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08/02/1989 | FRANCE | N°64410

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 08 février 1989, 64410


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE DAX, représenté par son directeur, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 6 novembre 1984, en tant qu'il a annulé la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE DAX en date du 15 décembre 1983 mettant fin au stage d'aide soignante de Mlle X...,
2° rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Pau,
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des trib...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE DAX, représenté par son directeur, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 6 novembre 1984, en tant qu'il a annulé la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE DAX en date du 15 décembre 1983 mettant fin au stage d'aide soignante de Mlle X...,
2° rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Pau,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.811 du code de la santé publique : "A l'exception des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, titulaires d'un emploi de début à ce titre, nul ne peut être titularisé dans un emploi permanent dans les établissements visés à l'article L.792 s'il n'a pas satisfait aux épreuves soit d'un concours, soit d'un examen d'aptitude ou s'il ne possède un diplôme spécial et en ce dernier cas, après concours sur titres, et s'il n'a dans tous les cas effectué, dans l'emploi qu'il sollicite, un stage dont la durée est fixée par les textes prévus à l'article L.893 ... La nomination a un caractère conditionnel. Elle peut être annulée au cours de la période de stage à l'issue de laquelle est prononcée l'admission définitive dans les cadres. En cas d'insuffisance professionnelle, les agents recrutés peuvent être licenciés lorsqu'ils sont en service depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. Le licenciement d'un stagiaire ne donne droit à aucune indemnité." ;
Considérant qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'impose que le stage prévu à l'article L.811 précité soit prolongé pour tenir compte des congés de maladie pris par le stagiaire au cours dudit stage ; qu'ainsi, alors même que l'intéressée avait bénéficié de trente jours de congés de maladie pendant la durée de son stage, le stage d'aide-soignante suivi par Mlle X... au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE DAX avait pris fin lorsque par sa décision du 15 décembre 1983 le directeur du centre hospitalier a mis fin aux fonctions de Mlle X... ; qu'il suit de là que cette décision avait le caractère d'un licenciement en fin de stage ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que pour annuler cete décision le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur ce que ladite décision étant intervenue en cours de stage alors qu'elle avait été prise en raison de l'insuffisance professionnelle de l'intéressée, cette dernière aurait dû recevoir communication de son dossier ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Considérant que le licenciement d'un stagiaire en fin de stage n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Considérant que contrairement à ce que soutient l'intéressée la mesure de licenciement prononcée à son égard n'avait pas à être précédée d'un préavis ;
Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier que le licenciement de Mlle X... n'a pas eu un caractère disciplinaire mais était la conséquence nécessaire du refus de titularisation de l'intéressée à l'expiration de la période de stage ; qu'il ne résulte pas du dossier qu'en estimant que le comportement de Mlle X... tant vis-à-vis de ses supérieurs qu'à l'égard des malades la rendait inapte à exercer les fonctions d'aide soignante l'administration ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE DAX est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé sa décision du 15 décembre 1983 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 6 novembre 1984 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE DAX, à Mlle X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 64410
Date de la décision : 08/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE - Licenciement pour insuffisance professionnelle d'un agent hospitalier stagiaire.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - FIN DE STAGE - (1) Licenciement pour insuffisance professionnelle agent hospitalier - (2) Licenciement en fin de stage - Notion.


Références :

Code de la santé publique L811
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 1989, n° 64410
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:64410.19890208
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