La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/1989 | FRANCE | N°64463

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 février 1989, 64463


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 décembre 1984 et 10 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves X..., demeurant rue des Champs Pinsons à Saint-Orens de Gameville (31000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat et de la commune d'Auzeville-Tolosane à lui verser les sommes de 700 000 F et 400 000 F en réparation des préjudices qui lui ont été causés

lors de l'opération de lotissement qu'il a engagée en 1978 sur le te...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 décembre 1984 et 10 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves X..., demeurant rue des Champs Pinsons à Saint-Orens de Gameville (31000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat et de la commune d'Auzeville-Tolosane à lui verser les sommes de 700 000 F et 400 000 F en réparation des préjudices qui lui ont été causés lors de l'opération de lotissement qu'il a engagée en 1978 sur le territoire de cette commune et portant le nom de "lotissement des Amazones" ;
2° condamne l'Etat à lui payer la somme de 400 000 F en réparation du préjudice causé par les retards mis à la délivrance de l'autorisation de lôtir et la commune d'Auzeville-Tolosane à lui payer la somme de 650 000 F représentant le remboursement des travaux d'assainissement qui incombaient en réalité à la commune,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Gauzès, avocat de M. Yves X... et de Me Célice, avocat de la commune d'Auzeville-Tolosane,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice qui serait résulté d'un retard dans la délivrance de l'autorisation de lotir :

Considérant que M. X... qui a demandé le 2 décembre 1978 l'autorisation de lotir un terrain situé dans la commune d'Auzeville-Tolosane ne conteste pas la légalité de la décision de rejet que le préfet lui a notifiée le 27 juin 1980 ; que l'autorisation de lotir le même terrain que le préfet a ensuite délivrée à M. X... le 10 novembre 1981 sur une nouvelle demande déposée par l'intéressé le 11 juin 1981 l'a été avant l'expiration du délai d'instruction qui devait être observé en application de l'article R. 315-19 du code de l'urbanisme ; que dans ces circonstances le moyen tiré par le requérant à l'appui de sa demande d'indemnité de ce que l'autorisation de lotir lui aurait été accordée avec un retard fautif manque en fait ;
Sur les conclusions tendant à ce que la commune d'Auzeville-Tolosane soit condamnée à rembourser le coût des travaux d'assainissement réalisés en vue de la desserte du terrain :
Considérant qu'il résulte des termes mêmes d'une lettre, en date du 24 novembre 1983, signée par M. X... que la somme de 650 000 F représentant le coût des travaux et présentée comme une avance consentie par M. X..., est venue en déduction du prix d'acquisition du terrain ; que M. X... n'est donc en tout état de cause pas fondé à réclamer le remboursement de cette somme par la commune ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune d'Auzeville-Tolosane et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award