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08/02/1989 | FRANCE | N°64653;67299

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 février 1989, 64653 et 67299


Vu 1°) sous le n° 64 653 la requête, enregistrée le 18 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune d'AUZEVILLE-TOLOSANE (Haute-Garonne), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 14 décembre 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement en date du 3 octobre 1984 dont l'annulation est demandée, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulée la décision du commis

saire de la République de la Haute-Garonne, rejetant sa demande d'indemn...

Vu 1°) sous le n° 64 653 la requête, enregistrée le 18 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune d'AUZEVILLE-TOLOSANE (Haute-Garonne), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 14 décembre 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement en date du 3 octobre 1984 dont l'annulation est demandée, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulée la décision du commissaire de la République de la Haute-Garonne, rejetant sa demande d'indemnité et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 120 000 F,
Vu 2°) sous le n° 67 299 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mars 1985 et 29 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune d'AUZEVILLE-TOLOSANE, représentée par son maire, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 14 décembre 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 octobre 1984 ci-dessus analysé sous le n° 64 653,
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 120 000 F augmentée des intérêts et des intérêts des intérêts,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Célice, avocat de la commune d'AUZEVILLE-TOLOSANE,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la commune d'AUZEVILLE-TOLOSANE enregistrées sous les n°s 64 653 et 67 299 tendent aux mêmes fins ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que l'article L. 332-7 du code de l'urbanisme, applicable dans les communes où a été instituée la taxe locale d'équipement, prévoit que " ... Peuvent être mis à la charge du lotisseur ... 2° Une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement et des contributions énumérées à l'article L. 332-6 (1° à 4°), qui pourraient être exigées des futurs constructeurs. Si le lotisseur supporte la charge de cette dernière participation, les constructions réalisées dans le lotissement ne sont passibles ni de la taxe locale d'équipement, ni des contributions énumérées à l'article L. 332-6 (1° à 4°) " ;
Considérant que la commune d'AUZEVILLE-TOLOSANE (Haute-Garonne), dans laquelle était instituée la taxe locale d'équipement, a décidé par une délibération du 4 juin 1974, approuvée par le préfet le 8 juillet 1974, de mettre à la charge des lotisseurs une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement, tout en précisant dans la même délibération que cette participation était créée en sus de la taxe locale d'équipement et que sa perception ne dispenserait donc pas les constructions à édifier dans les lotissements, du paiement de la taxe locale d'équipement et de la taxe de branchement au réseau communal d'assainissement ; que la commune, à qui la direction départementale de l'équipement a fait savoir en 1979 que les constructions édifiées dans le lotissement 8La Croix de Lamarque 8, pour lequel le lotisseur avait été assujetti à la participation forfaitaire créée par la délibération susmentionnée du 4 juin 1974, ne pouvaient légalement être soumises à la taxe locale d'équipement, soutient à l'appui de sa demande d'indemnité dirigée contre l'Etat que l'approbation de cette délibération par le préfet l'a induite en erreur sur l'étendue de ses droits, et qu'elle a de ce fait établi et exécuté un plan de financement d'équipements publics en tenant compte dans ses prévisions de recettes d'une somme d'environ 120 000 F représentant le montant de la taxe locale d'équipement qu'elle comptait percevoir pour les constructions réalisées dans le lotissement ;

Considérant, d'une part, que la commune d'AUZEVILLE-TOLOSANE ne peut, alors même que l'approbation par le préfet de la délibération du 4 juin 1974 aurait constitué une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat, prétendre au paiement d'une indemnité de 120 000 F en compensation de recettes fiscales auxquelles elle n'avait pas droit légalement, ni soutenir que la circonstance que la commune a engagé des dépenses d'équipements publics en tenant compte de recettes fiscales qu'elle n'a pu recouvrer, établit par elle-même l'existence d'un préjudice indemnisable ;
Considérant, d'autre part, que si la commune soutient que, sans la faute du préfet lui laissant espérer le cumul de la perception de la taxe forfaitaire instituée par la délibération du 4 juin 1974 et de la taxe locale d'équipement, elle aurait, dès 1974, rehaussé le taux de la taxe locale d'équipement qui était alors de 3 %, il ressort des termes mêmes de l'article 1585 E du code général des impôts que le préfet seul compétent pour porter, sur demande du conseil municipal, le taux de cette taxe à un taux compris entre 3 et 5 % n'était pas tenu de faire droit à une telle demande ; que par suite et en tout état de cause, le préjudice résultant pour la commune de ce qu'elle aurait été privée de la perception des recettes que lui aurait procurées un rehaussement de taux de la taxe locale d'équipement ne revêt qu'un caractère éventuel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'AUZEVILLE-TOLOSANE n'est pas fondée à se plaindre que sa demande d'indemnité a été rejetée par le jugement attaqué ;
Article 1er : Les requêtes de la commune d'AUZEVILLE-TOLOSANE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'AUZEVILLE-TOLOSANE et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 64653;67299
Date de la décision : 08/02/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Sursis à exécution

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT - Cumul avec d'autres taxes et contributrions - Cumul de la participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement - Illégalité.

19-03-05-02 L'article L.332-7 du code de l'urbanisme, applicable dans les communes où a été instituée la taxe locale d'équipement, prévoit que "... Peuvent être mis à la charge du lotisseur ... 2°) Une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement et des contributions énumérées à l'article L.332-6 (1° à 4°), qui pourraient être exigées des futurs constructeurs. Si le lotisseur supporte la charge de cette dernière participation, les constructions réalisées dans le lotissement ne sont passibles ni de la taxe locale d'équipement, ni des contributions énumérées à l'article L.332-6 (1° à 4°)". La commune d'Auzeville-Tolosane (Haute-Garonne), dans laquelle était instituée la taxe locale d'équipement, a décidé par une délibération du 4 juin 1974, approuvée par le préfet le 8 juillet 1974, de mettre à la charge des lotisseurs une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement, tout en précisant dans la même délibération que cette participation était créée en sus de la taxe locale d'équipement et que sa perception ne dispenserait donc pas les constructions à édifier dans les lotissements du paiement de la taxe locale d'équipement et de la taxe de branchement au réseau communal d'assainissement. Illégalité.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - ABSENCE - Privation de recettes pour une commune du fait de l'approbation par le préfet d'une délibération illégale.

60-04-01-04-02 La commune d'Auzeville-Tolosane (Haute-Garonne), dans laquelle était instituée la taxe locale d'équipement, a décidé par une délibération du 4 juin 1974, approuvée par le préfet le 8 juillet 1974, de mettre à la charge des lotisseurs une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement, tout en précisant dans la même délibération que cette participation était créée en sus de la taxe locale d'équipement et que sa perception ne dispenserait donc pas les constructions à édifier dans les lotissements, du paiement de la taxe locale d'équipement et de la taxe de branchement au réseau communal d'assainissement. La commune, à qui la direction départementale de l'équipement a fait savoir en 1979 que les constructions édifiées dans le lotissement La Croix de Lamarque, pour lequel le lotisseur avait été assujetti à la participation forfaitaire créée par la délibération susmentionnée du 4 juin 1974, ne pouvaient légalement être soumises à la taxe locale d'équipement, soutient à l'appui de sa demande d'indemnité dirigée contre l'Etat que l'approbation de cette délibération par le préfet l'a induite en erreur sur l'étendue de ses droits, et qu'elle a de ce fait établi et exécuté un plan de financement d'équipements publics en tenant compte dans ses prévisions de recettes d'une somme d'environ 120 000 F. représentant le montant de la taxe locale d'équipement qu'elle comptait percevoir pour les constructions réalisées dans le lotissement. La commune d'Auzeville-Tolosane ne peut, alors même que l'approbation par le préfet de la délibération du 4 juin 1974 aurait constitué une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat, prétendre au paiement d'une indemnité de 120 000 F. en compensation de recettes fiscales auxquelles elle n'avait pas droit légalement, ni soutenir que la circonstance que la commune a engagé des dépenses d'équipements publics en tenant compte de recettes fiscales qu'elle n'a pu recouvrer, établit par elle-même l'existence d'un préjudice indemnisable.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE INDEMNISABLE DU PREJUDICE - AUTRES CONDITIONS - SITUATION EXCLUANT INDEMNITE - Existence - Privation de recettes fiscales auxquelles une commune n'avait pas légalement droit du fait de l'approbation par le préfet d'une délibération illégale.

60-04-01-02-01 La commune d'Auzeville-Tolosane (Haute-Garonne), dans laquelle était instituée la taxe locale d'équipement, a décidé par une délibération du 4 juin 1974, approuvée par le préfet le 8 juillet 1974, de mettre à la charge des lotisseurs une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement, tout en précisant dans la même délibération que cette participation était créée en sus de la taxe locale d'équipement et que sa perception ne dispenserait donc pas les constructions à édifier dans les lotissements, du paiement de la taxe locale d'équipement et de la taxe de branchement au réseau communal d'assainissement. La commune, à qui la direction départementale de l'équipement a fait savoir en 1979 que les constructions édifiées dans le lotissement La Croix de Lamarque, pour lequel le lotisseur avait été assujetti à la participation forfaitaire créée par la délibération susmentionnée du 4 juin 1974, ne pouvaient légalement être soumises à la taxe locale d'équipement, soutient à l'appui de sa demande d'indemnité dirigée contre l'Etat que l'approbation de cette délibération par le préfet l'a induite en erreur sur l'étendue de ses droits, et qu'elle a de ce fait établi et exécuté un plan de financement d'équipements publics en tenant compte dans ses prévisions de recettes d'une somme d'environ 120 000 F. représentant le montant de la taxe locale d'équipement qu'elle comptait percevoir pour les constructions réalisées dans le lotissement. Si la commune soutient que, sans la faute du préfet lui laissant espérer le cumul de la perception de la taxe forfaitaire instituée par la délibération du 4 juin 1974 et de la taxe locale d'équipement, elle aurait, dès 1974, rehaussé le taux de la taxe locale d'équipement qui était alors de 3 %, il ressort des termes mêmes de l'article 1585 E du code général des impôts que le préfet seul compétent pour porter, sur demande du conseil municipal, le taux de cette taxe à un taux compris entre 3 et 5 % n'était pas tenu de faire droit à une telle demande. Par suite et en tout état de cause, le préjudice résultant pour la commune de ce qu'elle aurait été privée de la perception des recettes que lui aurait procurées un rehaussement de taux de la taxe locale d'équipement ne revêt qu'un caractère éventuel.


Références :

. CGI 1585 E
Code de l'urbanisme L332-7


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 1989, n° 64653;67299
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:64653.19890208
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