La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/1989 | FRANCE | N°66281

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 08 février 1989, 66281


Vu, 1°) sous le n° 66 281, la requête, enregistrée le 20 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pascal X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 9 novembre 1984, par lequel le tribunal administratif de Lyon a déclaré l'Etat et l'entreprise Serbel solidairement responsables, à concurrence du tiers seulement, des conséquences dommageables résultant pour lui de l'accident de motocyclette dont il a été victime le 7 mars 1980 sur le territoire de la commune de Vénissieux,
2° déclare l'

Etat et l'entreprise Serbel solidairement responsables de la totalité des ...

Vu, 1°) sous le n° 66 281, la requête, enregistrée le 20 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pascal X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 9 novembre 1984, par lequel le tribunal administratif de Lyon a déclaré l'Etat et l'entreprise Serbel solidairement responsables, à concurrence du tiers seulement, des conséquences dommageables résultant pour lui de l'accident de motocyclette dont il a été victime le 7 mars 1980 sur le territoire de la commune de Vénissieux,
2° déclare l'Etat et l'entreprise Serbel solidairement responsables de la totalité des conséquences dommageables dudit accident,
Vu, 2°) sous le n° 72 623, la requête, enregistrée le 30 septembre 1985, présentée par M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement en date du 20 juin 1985 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Lyon a limité à 31 673 F l'indemnité mise à la charge de l'Etat et de l'entreprise Serbel ;
2° condamne l'Etat et l'entreprise Serbel à lui verser 216 178 F avec les intérêts de droit et leur capitalisation,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Pascal X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il n'est pas contesté devant le Conseil d'Etat que l'accident dont a été victime M. X... alors qu'il circulait en motocyclette le 7 mars 1980 vers 22 heures ... a pour cause directe et certaine l'absence de signalisation particulière d'un dépôt de sable débordant sur la chaussée à proximité d'une tranchée creusée par l'entreprise Serbel pour le compte de l'Etat ; que l'entreprise Serbel et l'Etat ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de l'entretien normal de l'ouvrage ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et notamment de la trajectoire suivie par la motocyclette que l'accident a eu également pour cause la vitesse excessive à laquelle roulait M. X..., alors qu'il connaissait l'existence du chantier ; que, dans les circonstances de l'affaire, une part égale de responsabilité doit être laissée à la charge de la victime et à celle de l'Etat et de l'entreprise Serbel ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 9 novembre 1984, le trbunal administratif de Lyon a fixé au tiers la part de l'Etat et de l'entreprise Serbel ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant, d'une part, que l'évaluation du préjudice matériel subi par M. X..., fixé à 2 700 F par le tribunal administratif de Lyon n'est pas contestée ;

Considérant, d'autre part, que M. X... a, devant le tribunal administratif de Lyon, demandé après expertise que l'évaluation de l'indemnité qui lui était due soit établie compte tenu d'une somme de 15 000 F réparant le préjudice qu'il a subi du fait du retard d'un an que l'accident a entraîné dans le déroulement de ses études et son entrée dans la vie active ; que, dans ces conditions et compte tenu de l'invalidité permanente partielle de 15 % dont il reste atteint, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant à 75 000 F la part d'indemnité destinée à réparer les troubles de toute nature dans ses conditions d'existence le tribunal administratif de Lyon a fait une évaluation insuffisante desdits troubles ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que, si les souffrances physiques supportées par M. X... ont été importantes, son préjudice esthétique et son préjudice d'agrément doivent être qualifiés de moyen et de faible ; que, par suite, le tribunal administratif a fait une exacte appréciation des circonstances de l'affaire en retenant pour ces différents chefs de préjudice une somme de 65 000 F ;
Sur le montant de l'indemnité due à M. X... :
Considérant, d'une part, que compte tenu du partage de responsabilité retenu par le Conseil d'Etat, l'indemnité réparant le préjudice matériel subi par M. X... fixé par le tribunal administratif de Lyon dans son jugement du 9 novembre 1984 doit être portée de 900 F à 1 350 F ;
Considérant, d'aute part, que, compte tenu du montant non contesté des frais médicaux, d'hospitalisation et pharmaceutiques, s'élevant à 46 766 F, le préjudice corporel global subi par la victime s'élève à 186 766 F, dont la moitié, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, doit être mise à la charge de l'Etat et de l'entreprise Serbel, soit 93 383 F ; que le montant de l'indemnité due à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon a été fixé par le tribunal administratif de Lyon dans son jugement du 20 juin 1985 à la somme non contestée par ladite caisse de 30 588 F ; que, par suite, la somme due à M. X... par l'Etat et l'entreprise Serbel doit être fixée à 62 795 F ; que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 20 juin 1985, le tribunal administratif de Lyon lui a alloué une indemnité inférieure à ce montant ;
Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 30 septembre 1985 et 18 mars 1988 ; qu'à chacune de ces dates, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Article 1er : La part des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. X... mise à la charge solidairement de l'Etat et de l'entreprise Serbel par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 9 novembre 1984 est portée du tiers à la moitié. L'indemnité mise à leur charge par l'article 2 dudit jugement est portée de 900 F à 1 350 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 1981.
Article 2 : Le montant de l'indemnité due à M. X... mis à la charge de l'Etat et de l'entreprise Serbel par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 20 juin 1985 est porté à 62 795 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 1981.
Article 3 : Les intérêts afférents à l'indemnité de 62 795 F que l'Etat et l'entreprise Serbel sont condamnés à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 20 juin 1985 et par la présente décision, échus les 30 septembre 1985 et 18 mars 1988, seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Les jugements susvisés du tribunal administratif de Lyon en date des 9 novembre 1984 et 20 juin 1985 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes susvisées deM. X... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, à l'entreprise Serbel et à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 66281
Date de la décision : 08/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE - Excès de vitesse d'un motocycliste - Connaissance par la victime de l'existence d'un chantier.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE - Chantier en bordure d'une voie publique - Dépôt de sable débordant sur la chaussée et dépourvu de toute signalisation.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 1989, n° 66281
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:66281.19890208
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award