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08/02/1989 | FRANCE | N°70848

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 08 février 1989, 70848


Vu, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 25 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., docteur en médecine, demeurant ..., M. A..., docteur en médecine, M. Z..., docteur en médecine, M. B..., docteur en médecine et le syndicat de la médecine hospitalière, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule :
1°) l'arrêté en date du 30 mai 1985 relatif au concours national de praticien hospitalier organisé en application des articles 85, 86 et 13 du décret n° 84-131 d

u 24 février 1984,
2°) la décision organisant le concours national de...

Vu, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 25 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., docteur en médecine, demeurant ..., M. A..., docteur en médecine, M. Z..., docteur en médecine, M. B..., docteur en médecine et le syndicat de la médecine hospitalière, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule :
1°) l'arrêté en date du 30 mai 1985 relatif au concours national de praticien hospitalier organisé en application des articles 85, 86 et 13 du décret n° 84-131 du 24 février 1984,
2°) la décision organisant le concours national de praticien hospitalier pour 1985,
3°) la décision de rejet du recours gracieux formé par M. X..., refusant d'organiser un concours national pour 1985 au titre de l'article 7 du décret du 24 février 1984,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. Georges X... et autres,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale :
Sur la légalité externe :

Considérant, d'une part, que Mme Y..., directrice des personnels d'enseignement supérieur et M. C..., chef de service, avaient régulièrement reçu délégation, par un arrêté en date du 21 juillet 1984, publié au Journal Officiel de la République Française du 22 juillet 1984, et un arrêté en date du 31 juillet 1984, publié au Journal Officiel de la République Française du 2 août 1984, respectivement du ministre de l'éducation nationale et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, pour signer aux lieu et place desdits ministres tous actes et décisions, dans la limite de leurs attributions ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué, que les dispositions de l'arrêté attaqué du 30 mai 1985 excèdent les limites des attributions de Mme Y... et de M. C... ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été irrégulièrement signé par ces deux personnes, et que la signature de M. C... serait constitutive d'une subdélégation illégale de signature doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, que les requérants soulèvent à l'encontre de la décision du 16 juillet 1985 un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relatives à la motivation des actes administratifs ; que ce moyen a été invoqué pour la première fois dans le mémoire complémentaire enregistré le 25 novembre 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, après l'expiration du délai de recours courant de la notification à M. X... de la décision du 16 juillet 1985 ; qu'il présente, dès lors qu'aucun moyen de légalité externe n'a été soulevé à l'encontre de cette décision avant l'expiration dudit délai, le caractère d'un moyen nouveau irrecevable ;
Sur la légalité interne :

Considérant que le décret susvisé du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers organise, en ses titres II et III, un recrutement qui s'effectue en trois tours, un premier tour de mutation, un deuxième tour ouvert aux candidats inscrits sur une liste d'admission établie par un jury national à l'issue d'un concours et un troisième tour ouvert dans la limite de 10 % des postes du deuxième tour aux candidats inscrits par le même jury sur une liste d'aptitude ; que, toutefois, le même décret organise en son titre XIV "dispositions transitoires" d'une part à l'article 85, pendant une période transitoire de 10 ans, un recrutement sur titres qui conduit à des nominations dans le cadre du deuxième tour de recrutement, d'autre part, à l'article 86, pendant une période de 6 ans, un recutement par concours ouvert à des candidats ne remplissant pas les conditions fixées au titre II et organisé selon des modalités dérogatoires ;
Considérant que les articles 85 et 86 ont pu légalement organiser ainsi des recrutements qui, bien qu'ils soient soumis au même jury que les recrutements du deuxième tour organisé aux titres II et III, constituent des recrutements distincts tant en ce qui concerne les conditions à remplir que les emplois offerts ; qu'aucune disposition du décret du 24 février 1984 ni aucun principe général du droit ne faisaient obstacle à ce que seuls certains de ces recrutements du deuxième tour fussent organisés par les décisions attaquées au cours de l'année 1985, ni à ce que, dans la limite de 10 % susrappelée, un recrutement du troisième tour eût lieu à la suite de ce recrutement du deuxième tour au titre des articles 85 et 86 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X..., Hoche, Z..., B... et le syndicat de la médecine hospitalière ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 30 mai 1985, de la décision en date du 16 juillet 1985 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, et de la décision de ce ministre de ne pas organiser de recrutement en 1985 sur le fondement des articles 5 et 7 du décret du 24 février 1984 ;
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., Hoche, Z..., B..., au syndicat de la médecine hospitalière, au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 70848
Date de la décision : 08/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS - SUPPLEANCE - INTERIM - DELEGATION DE SIGNATURE.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL - Décret n° 84-131 portant statut des praticiens hospitaliers - Modalités dérogatoires de recrutement - (1) Organisation d'un concours national en 1985 - Légalité - (2) Recrutement du troisième tour organisé à la suite du Recrutement du deuxième tour organisé au titres des articles 85 et 86 dudit décret - Légalité.


Références :

Décret 84-131 du 24 février 1984 art. 5, art. 7, art. 85, art. 86
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 1989, n° 70848
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chantepy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:70848.19890208
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