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08/02/1989 | FRANCE | N°72244;72245

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 08 février 1989, 72244 et 72245


Vu 1°), sous le n° 72 244, la requête, enregistrée le 12 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS, CHIRURGIENS, SPECIALISTES ET BIOLOGISTES DES HOPITAUX PUBLICS, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice demeurant audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 10 juillet 1985 fixant les localisations de postes offerts au concours national de praticien hospitalier,
Vu 2°), sous le n° 72 245, la requête enregistrée le 12 septembre 1985 au secrétariat du Co

ntentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant au cent...

Vu 1°), sous le n° 72 244, la requête, enregistrée le 12 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS, CHIRURGIENS, SPECIALISTES ET BIOLOGISTES DES HOPITAUX PUBLICS, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice demeurant audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 10 juillet 1985 fixant les localisations de postes offerts au concours national de praticien hospitalier,
Vu 2°), sous le n° 72 245, la requête enregistrée le 12 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant au centre médical départemental de Plougonven (29216), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 10 juillet 1985 fixant les localisations de postes offerts au concours national de praticien hospitalier,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les observations de la SCP Fortunet, Mattei-Dawance, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS CHIRURGIENS SPECIALISTES ET BIOLOGISTES DES HOPITAUX PUBLIC et de M. Alain X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par une décision en date du 16 octobre 1987, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rejeté les requêtes dirigées contre le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'annulation de l'arrêté attaqué résulterait par voie de conséquence de l'annulation dudit décret doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 24 février 1984 susvisé : "Le recrutement dans l'emploi de praticien hospitalier s'effectue sur les postes dont la vacance est déclarée par le ministre chargé de la santé et publiée au Journal Officiel. Le recrutement s'effectue en trois tours : un premier tour de mutation et deux tours de nomination. Chacun de ces tours est précédé d'une publication de postes. Les postes offerts au troisième tour de recrutement ne peuvent excéder 10 % du nombre des postes offerts au deuxième tour. Les modalités de dépôt des candidatures aux postes dont la vacance est publiée et notamment de constitution du dossier sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé" ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des piècesdu dossier qu'un premier tour de mutation a été organisé en 1985 préalablement à l'ouverture de postes aux tours de nomination par l'arrêté attaqué ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait offrir des postes au titre des 2ème et 3ème tours sans avoir procédé au préalable à un recrutement au titre de la mutation manque en fait ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions susrappelées ne font pas obstacle à ce qu'un poste devenu vacant entre le premier tour de mutation et le second tour de nomination soit offert au titre de ce deuxième tour ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté serait illégal en ce qu'il offrirait directement à la nomination un poste au centre hospitalier de Lannion alors que ce poste, devenu vacant dans les conditions susdécrites, n'avait pas été offert au préalable au titre de la mutation, doit être écarté ; que, dès lors, le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS, CHIRURGIENS, SPECIALISTES ET BIOLOGISTES DES HOPITAUX PUBLICS et M. X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté en date du 10 juillet 1985 fixant les localisations de postes offerts au concours national de praticien hospitalier 1985 ;
Article 1er : Les requêtes susvisées sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS, CHIRURGIENS, SPECIALISTES ET BIOLOGISTES DES HOPITAUX PUBLICS, à M. X..., au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION - Vacance de l'emploi - Recrutement dans l'emploi de praticien hospitalier (article 11 du décret n° 84-131 du 24 février 1984) - Condition de vacance d'emploi - Postes pourvus par mutation puis nomination - Cas dans lequel la vacance survient entre le premier tour de mutation et le deuxième tour de nomination - Poste pouvant être pourvu par voie de nomination.

36-03-03-007, 61-06-03-01-03 Aux termes de l'article 11 du décret du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers : "Le recrutement dans l'emploi de praticien hospitalier s'effectue sur les postes dont la vacance est déclarée par le ministre chargé de la santé et publiée au Journal officiel. Le recrutement s'effectue en trois tours : un premier tour de mutation et deux tours de nomination. Chacun de ces tours est précédé d'une publication de postes. Les postes offerts au troisième tour de recrutement ne peuvent excéder 10 % du nombre des postes offerts au deuxième tour. Les modalités de dépôt des candidatures aux postes dont la vacance est publiée et notamment de constitution du dossier sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé". Ces conditions ne font pas obstacle à ce qu'un poste devenu vacant entre le premier tour de mutation et le second tour de nomination soit offert au titre de ce deuxième tour. Ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté serait illégal en ce qu'il offrirait directement à la nomination un poste au centre hospitalier de Lannion alors que ce poste, devenu vacant dans les conditions susdécrites, n'avait pas été offert au préalable au titre de la mutation, doit être écarté.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS A TEMPS PLEIN - Recrutement dans l'emploi de praticien hospitalier (article 11 du décret du 24 février 1984) - Condition de vacance d'emploi - Postes pourvus par mutation puis nomination - Cas dans lequel la vacance survient entre le premier tour de mutation et le deuxième tour de nomination - Poste pouvant être pourvu par voie de nomination.


Références :

.
Arrêté du 10 juillet 1985 décision attaquée confirmation
Décret 84-131 du 24 février 1984 art. 11


Publications
Proposition de citation: CE, 08 fév. 1989, n° 72244;72245
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Chantepy
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 08/02/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 72244;72245
Numéro NOR : CETATEXT000007750896 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-02-08;72244 ?
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