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08/02/1989 | FRANCE | N°73601

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 08 février 1989, 73601


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 novembre 1985 et 24 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y..., demeurant ... et M. Z..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 5 septembre 1984 par lequel le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a accordé à Mme Rolande X... une licence pour créer une officine de pharmacie ... ;
2°) annule pour excès de pouvoi

r cette décision ;

Vu l'acte enregistré au secrétariat du Conseil d'Et...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 novembre 1985 et 24 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y..., demeurant ... et M. Z..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 5 septembre 1984 par lequel le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a accordé à Mme Rolande X... une licence pour créer une officine de pharmacie ... ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu l'acte enregistré au secrétariat du Conseil d'Etat le 31 décembre 1986 par lequel le Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de la région Rhône-Alpes déclare se désister et demande qu'il lui en soit donné acte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de Mme Y... et de M. Z..., de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de Mme X... et de Me Célice, avocat du Conseil de l'Ordre des Pharmaciens de la Région Rhône-Alpes,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté en date du 5 septembre 1984 le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, annulant sur recours hiérarchique une décision du préfet de l'Ain en date du 16 mars 1985, a autorisé Mme X... à créer par voie dérogatoire une officine à Meximieux ; que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande formée par Mme Y... et M. Z... pharmaciens à Meximieux tendant à l'annulation de cette autorisation d'ouverture d'officine ;
Sur l'intervention du syndicat départemental des pharmaciens de l'Ain :
Considérant que le syndicat départemental des pharmaciens de l'Ain a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur le désistement du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de la Région Rhône-Alpes :
Considérant que le désistement du conseil régional de l'ordre des pharmaciens est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté ministériel du 5 septembre 1984 autorisant Mme X... à créer une officine à Meximieux :
Sur la légalité externe :
Considérant, d'une part, qu'en admettant même que l'ampliation délivrée aux requérants soit dépourvue de la signature de l'auteur de l'acte, cette circonstance serait sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant d'autre part que l'arrêté ministériel du 5 septembre 1984 qui a autorisé la création de l'officine de Mme X... précise dans ses motifs que la commune de Meximieux regroupe des activités économiques sociales et touristiques qu'elle est un pôle d'attraction pour les habitants des trois communes environnantes et qu'elle doit assurer la couverture des besoins en médicaments d'environ 2 000 personnes ; que cette motivation satisfait aux exigences des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 571 du code de la santé publique, le ministre peut accorder une dérogation aux règles fixant le nombre maximum des officines de pharmacie si les besoins de la population l'exigent ; que s'agissant desdits besoins il y a lieu de tenir compte non seulement de la population résidente mais également des populations de passage ou saisonnières ainsi que de celles des communes avoisinantes pour lesquelles le lieu où est envisagé la création de l'officine constitue un centre d'attraction ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, compte tenu de l'importance de la population, tant de la commune de Meximieux que des communes voisines, susceptible de s'approvisionner en produits pharmaceutiques et de l'accroissement de cette population au cours des dernières années, ainsi que du développement des services de toute nature liès à l'activité commerciale touristique et saisonnière, les besoins de la population concernée étaient de nature à justifier la création de l'officine de Mme X... à l'emplacement où elle a été autorisée ; que dès lors les conclusions dirigées contre l'arrêté ministériel attaqué ne sauraient être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur requête ;
Article 1er : L'intervention du syndicat départemental des pharmaciens de l'Ain est admise.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de l'intervention du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de la Région Rhône-Alpes.
Article 3 : La requête de Mme Y... et M. Z... est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à M. Z..., au syndicat des pharmaciens du département de l'Ain et au conseil régional de l'ordre des pharmaciens de la Région Rhône-Alpes et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


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