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08/02/1989 | FRANCE | N°73808

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 février 1989, 73808


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 décembre 1985 et 24 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y..., demeurant ..., et pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 octobre 1985 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du commissaire de la République du Morbihan en date du 28 mai 1982 rendant public le plan d'occupation des sols de la commune de Ploemeur et, d'autre

part, n'a annulé l'arrêté du commissaire de la République en date...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 décembre 1985 et 24 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y..., demeurant ..., et pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 octobre 1985 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du commissaire de la République du Morbihan en date du 28 mai 1982 rendant public le plan d'occupation des sols de la commune de Ploemeur et, d'autre part, n'a annulé l'arrêté du commissaire de la République en date du 30 septembre 1983 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune de Ploemeur qu'en tant qu'il avait déclaré d'utilité publique les opérations n° 4, 13, 21 et 31,
2°) annule pour excès de pouvoir les deux décisions du commissaire de la République ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de Mme Y... et de M. X...,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 28 mai 1982 rendant public le plan d'occupation des sols de la commune de Ploemeur :

Considérant que la circonstance que le groupe de travail chargé d'élaborer le nouveau plan d'occupation des sols de la commune de Ploemeur a été constitué par un arrêté du 14 avril 1981, alors que le plan précédent était encore en vigueur, est sans influence sur la régularité de la procédure d'élaboration du nouveau plan ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en réservant un emplacement pour réaliser un chemin destiné à mieux desservir le quartier de Perello et à permettre à ses habitants d'accéder au chemin départemental n° 152 les auteurs du plan d'occupation des sols aient commis une erreur manifeste d'appréciation ; que si, dans les quartiers de Perello et de Lomener, le plan distingue des zones UB a et UB b dotées du même coefficient d'occupation des sols, mais dans lesquelles les hauteurs autorisées pour les immeubles sont différentes, il ne résulte pas des mêmes pièces que cette différence résulte d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir ;
Sur la légalité de l'arrêté du 30 septembre 1983 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune de Ploemeur :
Considérant que si l'article L. 121-18 du code des communes, relatif aux délibérations des conseils municipaux dispose que : "Ls délibérations sont inscrites par ordre de date. Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer", cette formalité n'est pas prescrite à peine de nullité ; que, par suite, la circonstance que le procès-verbal de la délibération du 4 septembre 1983 au cours de laquelle le conseil municipal de Ploemeur a donné son avis sur le projet de plan d'occupation des sols n'a pas été signé par la totalité des conseillers municipaux qui ont pris part à cette délibération, est sans influence sur la régularité de l'avis émis par le Conseil ;

Considérant que si certaines dispositions du projet de plan d'occupation des sols ont été modifiées à la suite de l'enquête publique, ces modifications n'ont porté que sur des superficies très limitées par rapport à la surface totale de la commune et n'ont pas été de nature à altérer l'économie générale du projet et à rendre obligatoire l'ouverture d'une nouvelle enquête et une nouvelle consultation du groupe de travail ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la création d'une réserve destinée à permettre la réalisation d'un chemin dans le quartier de Perello, n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant enfin que la déviation du chemin départemental n° 163 et la voie ferrée des Kaolins étaient prévues dans le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région de Lorient approuvé le 30 avril 1981 ; que ni la déviation d'une route en direction de Lannor-plage, la création de la route de Cosquéric, assurant une desserte locale supplémentaire de l'aérodrome de Lann Bihoué, ni la création de zones NAI, de dimensions réduites, ne remettent en cause les options d'aménagement du schéma directeur ; que si une route destinée à relier Ploemeur à Kerroch a été envisagée par le schéma d'ensemble à long terme de la région de Lorient dans la perspective de la création éventuelle d'un port de commerce en eau profonde, le plan d'occupation des sols ne comporte aucune indication qui serait de nature à compromettre la réalisation future de ce projet ; que la circonstance que la délimitation des zones affectées à l'agriculture ou aux zones boisées, dans certaines parties de la commune, soit légèrement différente de celle qui avait été prévue au schéma directeur, n'entraîne aucune remise en cause de ce schéma qui serait de nature à rendre le plan d'occupation des sols incompatible avec lui ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... et M. X... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de leurs conclusions ;
Article ler : La requête de Mme Y... et de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., àM. PETIT, à la commune de Ploemeur et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


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