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08/02/1989 | FRANCE | N°75555

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 février 1989, 75555


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 février 1986 et 9 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 22 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bastia a condamné la commune de Puteaux à lui verser une indemnité de 150 000 F qu'il estime insuffisante en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de l'accident dont il a été victime le 31 août 1979 dans le village de vacances de Caprone appartenant à la ville de Puteaux, accid

ent qui a entraîné la perte de son oeil gauche ;
2°) condamne la commu...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 février 1986 et 9 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 22 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bastia a condamné la commune de Puteaux à lui verser une indemnité de 150 000 F qu'il estime insuffisante en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de l'accident dont il a été victime le 31 août 1979 dans le village de vacances de Caprone appartenant à la ville de Puteaux, accident qui a entraîné la perte de son oeil gauche ;
2°) condamne la commune de Puteaux à lui verser une indemnité de 1 798 000 F avec les intérêts à compter du 31 août 1979,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Jean-Antoine X... et de Me Foussard, avocat de la ville de Puteaux,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 31 août 1979 vers 23 h 30, M. X..., qui prenait part à une soirée dansante organisée dans le village de vacances de Caprone à Ghisonaccia (Haute Corse) propriété de la commune de Puteaux a été blessé par la chute d'une table empilée sur d'autres tables placées à proximité de la piste de danse, et a perdu l'usage de l'oeil gauche à la suite de cet accident ;
Sur la responsabilité :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, la présence de cet empilement instable constituait un danger pour les danseurs ; qu'en s'abstenant de prendre des précautions convenables pour supprimer ce danger avant l'ouverture du bal, les autorités chargées de l'organisation du village ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Puteaux ;
Considérant que la commune n'établit pas, et qu'il ne résulte pas de l'instruction, que le bal aurait été réservé aux membres du village de vacances et que M. X... se serait ainsi introduit irrégulièrement dans le village de vacances ; qu'aucune imprudence de nature à atténuer la responsabilité de la commune ne peut être retenue à l'encontre de la victime ;
Sur le préjudice :
Considérant que le tribunal administratif a fixé l'indemnité due à M. X... pour tous les préjudices dont il se prévalait à la somme de 150 000 F tous intérêts compris à la date du jugement, soit le 22 novembre 1985 ;
Considérant que M. X..., qui a perdu l'usage de l'oeil gauche dans l'accident, reste atteint d'une invalidité permanente partielle de 30 %; que s'il n'établit pas, et s'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet accident l'ait privé de chances sérieuses de réussir des études supérieures, il est fondé à soutenir que le tribunal administratif a fait une insuffisante évaluation des préjudices de toute nature résultant de cette incapacité ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en fixant à 200 000 F l'indemnité due à ce titre par la commune ;
Sur les intérêts :

Considérant que les indemnités accordées en exécution de la présente décision doivent porter intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 1980, date à laquelle le requérant a assigné la commune de Puteaux devant le tribunal de grande instance de Bastia ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 7 février 1986, 30 juillet 1987 et 18 octobre 1988 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Article 1er : La somme que la commune de Puteaux a été condamnée à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 22 novembre 1985 est portée à 200 000 F.
Article 2 : Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 1980. Les intérêts échus les 7 février 1986, 30 juillet 1987 et 18 octobre 1988 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et du recours incident de la commune de Puteaux est rejeté.
Article 4 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Bastia est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Puteaux, à la caisse de mutualité sociale agricole de la région Corse et au ministre de l'intérieur.


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