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08/02/1989 | FRANCE | N°75659

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 février 1989, 75659


Vu la requête, enregistrée le 11 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jacqueline X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 1984 par laquelle le ministre de l'urbanisme et du logement a rejeté sa demande d'inscription sur le tableau d'avancement au titre de l'année 1983 pour l'accès au corps des secrétaires administratifs et chefs de section principaux des serv

ices extérieurs du ministère de l'équipement et du logement régi ...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jacqueline X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 1984 par laquelle le ministre de l'urbanisme et du logement a rejeté sa demande d'inscription sur le tableau d'avancement au titre de l'année 1983 pour l'accès au corps des secrétaires administratifs et chefs de section principaux des services extérieurs du ministère de l'équipement et du logement régi par le décret du 2 octobre 1970, de l'arrêté du même ministre en date du 2 février 1984 arrêtant ledit tableau, du refus implicite opposé à sa demande du 22 novembre 1984 tendant à son inscription au titre de l'année 1984, et de l'arrêté du 16 janvier 1985 arrêtant les tableaux d'avancement au titre de 1984 et de 1985 ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 70-902 du 2 octobre 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 2 octobre 1970 relatif au statut particulier du corps des secrétaires administratifs et chefs de section principaux des services extérieurs du ministère de l'équipement et du logement, modifié par le décret du 3 octobre 1973 : "Les secrétaires administratifs sont recrutés : 1°) par concours dans les conditions fixées aux articles 5 et suivants du présent décret ; 2°) au choix, dans la limite du sixième des titularisations prononcées au titre du paragraphe 1° ci-dessus, parmi les fonctionnaires de catégorie C en fonction dans les services du ministère de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme, justifiant de dix années de services publics et âgés de plus de quarante ans. A cet effet, ils devront être inscrits sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente" ;
Considérant que Mme X..., qui remplissait les conditions pour être recrutée au titre du 2° des dispositions ci-dessus rappelées, a déféré au tribunal administratif de Paris la décision en date du 2 mai 1984 par laquelle le ministre de l'urbanisme et du logement a rejeté sa demande d'inscription sur le tableau d'avancement pour 1983, l'arrêté du 2 février 1984 arrêtant ce tableau d'avancement, le rejet implicite opposé à sa demande tendant à son inscription au tableau de 1984, et l'arrêté du 16 janvier 1985 arêtant les tableaux d'avancement pour 1984 et 1985 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ;
Sur les moyens soulevés à l'encontre des quatre décisions attaquées :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions ci-dessus rappelées concernent la promotion à un corps classé dans une catégorie supérieure et n'ont pas le caractère d'un avancement de grade ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les dispositions du décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux avancements de grade auraient été méconnues est inopérant ;
Considérant, en second lieu, qu'en raison notamment de l'éventualité que certains candidats retenus renoncent, compte tenu de l'affectation qui leur serait imposée, à leur nomination, l'administration pouvait légalement faire figurer sur le tableau d'avancement un nombre d'agents supérieur à celui qui résultait de la seule prise en compte des titularisations visées au 1° des dispositions ci-dessus rappelées de l'article 4 du décret du 2 octobre 1970 ;
Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que les titres et mérites des candidats, y compris ceux qui figuraient sur les listes complémentaires des années précédentes, ont fait l'objet d'un examen individuel et ont été effectivement comparés lors de l'élaboration de chaque tableau d'avancement ; que, les notes chiffrées ne constituant qu'un élément d'appréciation pour l'établissement d'un tel tableau d'avancement au choix, la commission administrative paritaire et le ministre n'avaient pas à se limiter à la prise en compte de cet élément pour établir le tableau d'avancement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation faite par l'administration quant au choix des agents qui ont été inscrits ou n'ont pas été inscrits sur les tableaux attaqués serait fondée sur des faits matériellement inexacts, ou entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ni que les décisions attaquées seraient entachées d'erreur de droit ;
Sur les moyens soulevés à l'encontre du tableau d'avancement établi au titre de 1983 :

Considérant que la circonstance que le chef de service d'une des candidates retenues ait participé en qualité de membre représentant l'administration aux délibérations de la commission administrative paritaire n'entache pas par elle-même d'illégalité les décisions attaquées, dès lors qu'il n'est pas établi que pour émettre ses propositions la commission ait tenu compte d'autres éléments que la valeur des candidats ; que l'erreur dans les visas de l'arrêté attaqué dont se prévaut la requérante n'est en tout état de cause pas de nature à entacher cet arrêté d'illégalité ;
Sur les moyens soulevés à l'encontre des tableaux d'avancement établis au titre de 1984 et de 1985 :
Considérant qu'il résulte du procès-verbal de la séance du 6 décembre 1984 de la commission administrative paritaire que la commission a présenté des propositions au titre des années 1984 et 1985 ; que sur la base de ces propositions l'administration a établi deux tableaux qui, s'ils ont figuré sur le même arrêté, sont restés distincts ;
Considérant que la circonstance qu'aucun concours n'a été ouvert au titre de 1985 ne faisait pas obstacle à ce que l'administration, qui, conformément au 2° de l'article 4 du décret du 2 octobre 1970, devait se référer aux titularisations prononcées à la suite des concours précédents, procède, au titre de 1985, au recrutement visé par ces dispositions ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


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