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08/02/1989 | FRANCE | N°75805

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 08 février 1989, 75805


Vu 1°) sous le n° 75 805 le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 février 1986 et le mémoire complémentaire enregistré le 13 mars 1986, présentés par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la demande du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Champagne-Ardenne et de M. Z..., pharmacien à Asfeld, l'arrêté du 14 juin 1983 par lequel le secrétaire d'Etat

à la santé, après avoir annulé la décision du 10 janvier 1983 du préfe...

Vu 1°) sous le n° 75 805 le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 février 1986 et le mémoire complémentaire enregistré le 13 mars 1986, présentés par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la demande du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Champagne-Ardenne et de M. Z..., pharmacien à Asfeld, l'arrêté du 14 juin 1983 par lequel le secrétaire d'Etat à la santé, après avoir annulé la décision du 10 janvier 1983 du préfet des Ardennes, a accordé à Mme Y... une licence en vue de créer par voie dérogatoire une officine de pharmacie à Saint-Germainmont ;
2°) rejette la demande présentée par le conseil régional de l'ordre des pharmarciens de Champagne-Ardenne et M. Z... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;

Vu 2°) sous le n° 76 320 la requête sommaire, enregistrée le 7 mars 1986, et le mémoire complémentaire, enregistré le 7 juillet 1986, présentés pour Mme Y..., pharmacien demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé l'arrêté du 14 juin 1983 par lequel le secrétaire d'Etat chargé de la santé a annulé la décision du 10 janvier 1983 du Préfet des Ardennes et a accordé à Mme Y... une licence en vue de l'ouverture d'une officine de pharmacie à Saint-Germainmont ;
2°) rejette la demande présentée par le conseil de l'ordre des pharmaciens de Champagne-Ardenne et M. Z... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de Me Célice, avocat du Conseil Régional de l'Ordre des Pharmaciens de Champagne-Ardenne, de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de Mme Michèle X..., épouse Y...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE et la requête de Mme Y... sont dirigés contre un même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique, l'ouverture d'une officine de pharmacie peut être autorisée par dérogation aux règles posées aux alinéas précédents du même article "si les besoins de la population l'exigent" ;
Considérant que, par arrêté du 10 janvier 1983, le préfet, commissaire de la République du département des Ardennes, a rejeté la demande de Mme Y... tendant à obtenir l'autorisation, par voie dérogatoire, de créer une officine de pharmacie dans la commune de Saint-Germainmont ; qu'à la suite du recours hiérarchique formé par le maire de Saint-Germainmont, le secrétaire d'Etat chargé de la santé a, par l'arrêté contesté en date du 14 juin 1983, annulé la décision préfectorale de refus et accordé à Mme Y... l'autorisation sollicitée ;
Considérant que, dans l'appréciation des besoins de la population auxquels se réfèrent les dispositions susrappelées de l'article L.571 du code de la santé publique, il y a lieu de tenir compte non seulement de la population résidente, mais, également, de la population des communes avoisinantes pour lesquelles la localité où il est envisagé de créer une officine par dérogation constitue un centre d'attraction ; que si les seuls besoins de la population de Saint-Germainmont ne rendaient pas nécessaire la création d'une officine de pharmacie dans cette commune, il ressort des pièces du dossier que cette création était justifiée par l'importance de la population des communes voisines appelée compte tenu de la configuration des lieux et de l'implantation des officines existantes, à s'approvisionner en médicaments à Saint-Germainmont ; que c'est, dès lors, à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé l'arrêté ministériel du 14 juin 1983 au motif que le secrétaire d'Etat chargé de la santé avait fait une inexacte appréciation des besoins de la population ;

Considérant, toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé devant le tribunal administratif par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Champagne-Ardenne et M. Z... ;
Considérant, que la décision de refus opposée par le commissaire de la République à Mme Y... n'avait créé aucun droit au profit des tiers ; que le ministre pouvait donc à tout moment et au besoin d'office, retirer cette décision et accorder l'autorisation sollicitée ; que, par suite, à supposer même que le maire de Saint-Germainmont n'ait pas eu qualité, faute d'y avoir été autorisé par le conseil municipal ou d'avoir reçu un mandat de Mme Y..., pour former un recours hiérarchique contre la décision préfectorale de refus, cette circonstance serait sans incidence sur la légalité de l'arrêté ministériel du 14 juin 1983 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE et Mme Y... sont fondés à soutenir que, c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, a annulé l'arrêté ministériel du 14 juin 1983 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 10 septembre 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Champagne-Ardenne et par M. Z... est rejetée.
Article 3 : : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Champagne-Ardenne, à M. Z... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 75805
Date de la décision : 08/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION -Appréciation exacte des besoins de la population - Commune constituant un centre d'attraction pour une population importante des communes avoisinantes.


Références :

Code de la santé publique L571


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 1989, n° 75805
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:75805.19890208
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