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08/02/1989 | FRANCE | N°77536

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 08 février 1989, 77536


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DES BIOLOGISTES DES HOPITAUX GENERAUX, représenté par son président en exercice, domicilié ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule :
1°) la décision du 2 décembre 1985 proclamant les résultats du concours national de praticien hospitalier, concours organisé en application des articles 85, 86 et 13 du décret n° 84-131 du 24 février 1984, portant statut des praticiens hospitaliers ;
2°) l'arrêté du 30 mai 1985 relatif au concours national

de praticien hospitalier organisé en application des articles 85, 86 et 13...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DES BIOLOGISTES DES HOPITAUX GENERAUX, représenté par son président en exercice, domicilié ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule :
1°) la décision du 2 décembre 1985 proclamant les résultats du concours national de praticien hospitalier, concours organisé en application des articles 85, 86 et 13 du décret n° 84-131 du 24 février 1984, portant statut des praticiens hospitaliers ;
2°) l'arrêté du 30 mai 1985 relatif au concours national de praticien hospitalier organisé en application des articles 85, 86 et 13 du décret précité ;
3°) l'arrêté du 8 juillet 1985, fixant le nombre d'inscriptions possibles sur les listes d'admissions et d'aptitudes du concours national de praticien hospitalier 1985 ;
4°) l'arrêté du 10 juillet 1985 fixant les localisations de postes offerts au concours national de praticien hospitalier 1985 ;
5°) l'arrêté du 10 janvier 1986, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale localisant les listes des candidats reçus au concours national de praticien hospitalier 1985 ;
ensemble la décision de rejet du recours administratif du syndicat exposant, décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 10 février 1986 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat du SYNDICAT DES BIOLOGISTES DES HOPITAUX GENERAUX,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l'arrêté du 30 mai 1985, l'arrêté du 8 juillet 1985 et l'arrêté du 10 juillet 1985 :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 24 février 1984 susvisé : " Le recrutement dans l'emploi de praticien hospitalier s'effectue sur les postes dont la vacance est déclarée par le ministre chargé de la santé et publiée au Journal Officiel. Le recrutement s'effectue en trois tours : un premier tour de mutation et deux tours de nomination. Chacun de ces tours est précédé d'une publication de postes. Les postes offerts en troisième tour de recrutement ne peuvent excéder 10 p. 100 du nombre des postes offerts au deuxième tour. Les modalités de dépôt des candidatures aux postes dont la vacance est publiée et notamment de constitution du dossier sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un premier tour de mutation a été organisé en 1985 préalalement à l'ouverture de postes aux tours de nomination ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait organiser un 2ème et un 3ème tour, avant d'avoir organisé au préalable un tour de mutation manque en fait ; que le syndicat requérant n'apporte à l'appui du moyen tiré de ce que le jury appelé à se prononcer sur les opérations de recrutement des deuxième et troisième tours aurait été irrégulièrement composé, aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que le SYNDICAT DES BIOLOGISTES DES HOPITAUX GENERAUX n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation des arrêtés et décisions attaqués ;

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES BIOLOGISTES DES HOPITAUX GENERAUX, au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL -Praticiens hospitaliers - Recrutement - Organisation des tours de recrutement.


Références :

Décret 84-131 du 24 février 1984 art. 11


Publications
Proposition de citation: CE, 08 fév. 1989, n° 77536
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chantepy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 08/02/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 77536
Numéro NOR : CETATEXT000007757308 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-02-08;77536 ?
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