Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre 1986, l'ordonnance en date 24 octobre 1986 par lequelle le président du tribunal administratif de Marseille a, par application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, transmis au Conseil d'Etat la requête présentée par la société "PAYSAGES MEDITERRANEE" ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 9 juillet 1986 la demande présentée par la société anonyme "PAYSAGES MEDITERRANEE" dont le siège est ... - La Valentine à Marseille (13011), représentée par son président directeur général en exercice domicilié audit siège, tendant à ce que le tribunal annule les décisions en date des 20 mai 1986 et 4 juin 1986 par lesquelles le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation lui a infligé une sanction pécuniaire de 30 000 F pour avoir contrevenu aux dispositions de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 et l'a constituée débitrice de ladite somme,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la société PAYSAGES MEDITERRANEE,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la société "PAYSAGES MEDITERRANEE", les mentions figurant dans le document tenu par son préposé, saisi au cours de l'enquête, étaient de nature à établir que cette société avait échangé avec d'autres entreprises soumissionnaires à l'appel d'offre relatif à l'aménagement des espaces verts du groupe scolaire de La Maille III de la zone d'aménagement concerté de la Rousse à Miramas des informations sur le montant des soumissions envisagées ; qu'elle a ainsi commis une infraction aux dispositions de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 ; que, par suite, la société "PAYSAGES MEDITERRANEE" n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, qui n'a retenu que ce seul grief, lui a infligé la sanction pécuniaire contestée ; que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à la restitution par l'Etat de l'amende de 30 000 F versée par la société et à la publication de la décision du Conseil d'Etat dans le journal "Le Provençal", ne peuvent être que rejetées ;
Article 1er : La requête susvisée de la société "PAYSAGES MEDITERRANEE", transmise par le président du tribunal administratif de Marseille au Conseil d'Etat, est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "PAYSAGES MEDITERRANEE" et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.