Vu 1°) sous le n° 83 798, la requête, enregistrée le 16 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée SYNTHESES INDUSTRIES, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement n° 66 943/7 du 16 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi sur renvoi du Conseil de prud'hommes de Créteil en application de l'article L.511-1 du code du travail, a déclaré illégale la décision du 6 janvier 1986 par laquelle l'inspecteur du travail de la 8ème section du Val-de-Marne l'a autorisée à licencier Mme X... pour motif économique ;
2° déclare non fondée l'exception d'illégalité relative à cette décision,
Vu 2°) sous le n° 83 799, la requête, enregistrée le 16 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée SYNTHESES INDUSTRIES, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement n° 65 666/7 du 16 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du 5 mars 1986 par laquelle l'inspecteur du travail de la 8ème section du Val-de-Marne a autorisé ladite société à embaucher Mme Y... ;
2° rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n os 83 798 et 83 799 de la société à responsabilité limitée SYNTHESES INDUSTRIES présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 83 798 :
Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L.321-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse, il appartient à l'autorité administrative de vérifier la réalité du motif économique invoqué par l'employeur à l'appui de sa demande tendant à obtenir l'autorisation de procéder à un licenciement individuel pour cause économique ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à obtenir l'autorisation de licencier Mme X... pour cause économique, la société à responsabilité limitée SYNTHESES INDUSTRIES faisait valoir que le pose de secrétaire qu'occupait l'intéressée avait été supprimé à la suite de la démission du chef du service des ventes auprès duquel elle exerçait ses fonctions ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en réalité, le poste de Mme X... n'a pas été supprimé, la société ayant procédé, peu après son licenciement, au recrutement d'une secrétaire ayant une qualification analogue, le même niveau de rémunération et exerçant sensiblement les mêmes responsabilités ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n° 66943/7 du 16 septembre 1986, le tribunal administratif de Paris, saisi sur renvoi du Conseil de prud'hommes de Créteil, a déclaré que la décision en date du 6 janvier 1986 de l'inspecteur du travail de la 8ème section du Val-de-Marne l'autorisant à licencier Mme X... pour cause économique était entachée d'illégalité ;
Sur la requête n° 83 799 :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.321-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée et de l'article 3 de l'arrêté du 15 décembre 1977, l'inspecteur du travail de la 8ème section du Val-de-Marne a, par décision du 5 mars 1986, autorisé la société à responsabilité limitée SYNTHESES INDUSTRIES à embaucher Mme Y... en qualité de secrétaire administrative ; qu'une telle décision ne faisait pas grief à Mme X..., qui était, par suite, sans intérêt et non recevable à en demander l'annulation au tribunal administratif ; que, dès lors, la société à responsabilité limitée SYNTHESES INDUSTRIES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n° 65666/7 du 16 septembre 1986, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 5 mars 1986 en tant que cette décision autorisait la société requérante à embaucher Mme Y... ;
Sur l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1° du décret du 2 septembre 1988 et de condamner la société à responsabilité limitée SYNTHESES INDUSTRIES à verser à Mme X... la somme de 5 000 F ;
Article 1er : La requête n° 83 798 de la société à responsabilité limitée SYNTHESES INDUSTRIES est rejetée.
Article 2 : La société à responsabilité limitée SYNTHESES INDUSTRIES est condamnée à verser à Mme X... une somme de 5 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988.
Article 3 : Le jugement n° 65 666/7 du tribunal administratif de Paris en date du 16 septembre 1986 est annulé.
Article 4 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris et dirigée contre la décision de l'inspecteur du travail du 5 mars 1986, et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée SYNTHESES INDUSTRIES, à Mme X..., à Mme Y..., au greffier en chef du Conseil de prud'hommes de Créteil et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.