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08/02/1989 | FRANCE | N°85477

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 février 1989, 85477


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mars 1987 et 2 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION DE MEURTHE-ET-MOSELLE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 5191 du 30 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamné à payer à la société anonyme France X... et Bichaton la somme de 380 698,28 F majorée des intérêts légaux à compter du 30 novembre 1979 ;
2°) rejette la demande présentée par la société anonym

e France X... et Bichaton devant le tribunal administratif ;
Vu les autres piè...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mars 1987 et 2 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION DE MEURTHE-ET-MOSELLE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 5191 du 30 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamné à payer à la société anonyme France X... et Bichaton la somme de 380 698,28 F majorée des intérêts légaux à compter du 30 novembre 1979 ;
2°) rejette la demande présentée par la société anonyme France X... et Bichaton devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION DE MEURTHE-ET-MOSELLE et de la S.C.P. Le Prado, avocat de la société anonyme "France X... et Bichaton",
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'office public d'habitations à loyer modéré du département de Meurthe-et-Moselle a opéré sur le montant du solde qu'il devait à l'entreprise France X... et Bichaton, en règlement d'un marché de travaux du 25 mars 1974, une retenue de 373 818,78 F représentant le montant de créances qu'il prétendait détenir dans le cadre du règlement de marchés de travaux qui avaient été conclus avec la même entreprise ;
Considérant que si, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la circonstance que le marché du 25 mars 1974 était distinct des marchés dont l'office prétendait qu'ils comportaient un solde créditeur en sa faveur ne faisait pas obstacle, par elle-même, à ce qu'une compensation fût opérée entre les soldes de ces marchés, l'office requérant n'apporte aucune précision de nature à établir que les créances invoquées étaient certaines et exigibles ; que par suite l'office n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué le tribunal administratif l'a condamné à payer à l'entreprise la somme de 373 818,78 F dont il était redevable au titre du règlement du marché du 25 mars 1974 ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION DE MEURTHE-ET-MOSELLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLICD'AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION DE MEURTHE-ET-MOSELLE et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 85477
Date de la décision : 08/02/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-03,RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - COMPENSATION -Existence - Marchés distincts - a) Possibilité de compensation - b) Absence en l'espèce - Condition tenant à la nature des créances non remplie (1).

39-05-03 a) Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la circonstance que le marché du 25 mars 1974 était distinct des marchés dont l'Office prétendait qu'ils comportaient un solde créditeur en sa faveur ne faisait pas obstacle, par elle-même, à ce qu'une compensation fût opérée entre les soldes de ces marchés. b) En l'espèce, toutefois l'Office requérant n'apporte aucune précision de nature à établir que les créances invoquées étaient certaines et exigibles. Par suite l'Office n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué le tribunal administratif l'a condamné à payer à l'entreprise la somme de 373 818,78 F. dont il était redevable au titre du règlement du marché du 25 mars 1974.


Références :

1. Comp. 1976-06-04, Société toulousaine immobilière, p. 303


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 1989, n° 85477
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Bandet
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:85477.19890208
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