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10/02/1989 | FRANCE | N°52303

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 10 février 1989, 52303


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juillet 1983 et 9 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 avril 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en réduction des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti dans les rôles de la ville de Paris, respectivement au titre des années 1972, 1973,

1974 et 1975 et au titre des années 1973 et 1975 ;
2°) lui accorde...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juillet 1983 et 9 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 avril 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en réduction des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti dans les rôles de la ville de Paris, respectivement au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 et au titre des années 1973 et 1975 ;
2°) lui accorde la réduction qu'il sollicite des suppléments d'imposition litigieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet Y... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de reprendre point par point les arguments présentés devant eux par le requérant à l'appui de ses moyens, ont répondu à ceux-ci ; qu'ils ont, contrairement à ce que soutient M. X..., succinctement mais suffisamment motivé le rejet de la demande d'expertise ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'omission de statuer et d'insuffisance de motivation ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts applicable aux impositions contestées : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration vérifie les déclarations de revenu global prévues à l'article 170. -Elle peut demander au contribuable des éclaircissements ...- Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration ... - Les demandes d'éclaircissement et de justifications doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et assigner au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à trente jours ..." ; qu'en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article 179 du même code, également applicable, est taxé d'office à l'impôt sur le revenu, sous certaines conditions, tout contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications de l'administration ;

Considérant qu'en raison de l'écart important constaté entre le montant total des sommes potées au crédit des comptes bancaires de M. X... au cours des années 1972 à 1975 et le montant des revenus déclarés par lui au titre des mêmes années, l'administration fiscale, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 176 du code général des impôts, lui a demandé par lettre du 25 mars 1976, pour chacune des années 1972 à 1974, et par lettre du 5 août 1976, pour l'année 1975, des justifications sur l'origine de crédits bancaires ; que M. X... n'a fait parvenir au vérificateur aucune réponse dans le délai de trente jours qui lui était imparti dans ces demandes ;
Considérant que M. X... reconnaît que l'administration était au droit de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 176 du code général des impôts ; que, s'il soutient que la procédure de demande de justifications utilisée à son encontre serait irrégulière, il résulte de l'examen des demandes que le vérificateur y a mentionné, pour chaque année et pour chacun des comptes bancaires de l'intéressé, la date de chaque écriture de crédit, son libellé ainsi que le montant de la somme correspondante ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à prétendre que ces demandes de justifications, en raison de leur imprécision, ne respectaient pas les prescriptions de l'article 176 du code général des impôts ; que, s'il prétend, eu égard au nombre des renseignements qu'il lui était demandé de fournir pour chaque année, qu'il lui était matériellement impossible de répondre, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, à l'ensemble des demandes de justifications qui lui avaient été adressées, il résulte de l'instruction qu'il n'a fourni, comme il a été dit, aucune réponse, même partielle ou provisoire, pendant le délai de trente jours et que le vérificateur a pris l'initiative de renouveler, le 28 juin 1976, les demandes portant sur les années 1972 à 1974 ; que, pour ces années comme pour l'année 1975, le vérificateur a eu, en outre, des entretiens avec le requérant avant toute mesure de taxation d'office ;

Considérant que, compte tenu des circonstances de fait susrelatées, M. X... n'est pas fondé à prétendre qu'il s'est trouvé, par la faute du vérificateur, dans l'impossibilité de répondre aux demandes qui lui avaient été adressées ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir, en l'absence de toute justification de ses allégations sur ce point, qu'il avait, au cours des entretiens avec le vérificateur, fourni des commencements de réponse et que, par suite, l'imposition ne pouvait être établie d'office sans qu'il fût mis, au préalable, en mesure de compléter les éléments déjà produits ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que M. X... a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre des années 1972 à 1975 en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 179 du code général des impôts ;

Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'en vertu de l'article 181 du code général des impôts, M. X..., qui a été, comme il a été dit ci-dessus, régulièrement taxé d'office, ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions contestées qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Considérant que, si M. X... a pu justifier devant les premiers juges de l'origine de certains crédits bancaires, il soutient, pour les sommes qui n'ont pas été admises, qu'elles auraient pour origine des remboursements, par les établissements d'enseignement dont il était directeur salarié, de frais qu'il avait engagés, des remboursements, par des étudiants, d'avances qu'il aurait consenties à ces derniers, des dons manuels reçus de son père et un prêt qu'il aurait contracté ;

Considérant, en ce qui concerne les frais qu'il aurait exposés pour le compte des établisements qui l'employaient, que M. X... produit des documents et des pièces justificatives tirés de la comptabilité de ces sociétés ; que, pour sept chèques encaissés par lui en 1973 à concurrence d'un montant total de 12 250 F et pour deux chèques perçus en 1974 à concurrence de 2 206 F, la corrélation qui existe entre les documents produits est suffisante pour tenir comme établie, à concurrence de ces sommes, la nature de ces versements ; que, s'agissant du remboursement des avances qu'il prétend avoir consenties à des étudiants, le requérant ne fournit, en revanche, aucun élément de nature à justifier ses affirmations ; qu'il ne justifie pas non plus du prêt de 30 000 F qu'il aurait obtenu le 4 février 1975 en se bornant à produire une attestation du préteur établie le 7 février 1983 ; qu'il ne justifie pas davantage de la réalité des dons manuels que lui aurait faits son père à concurrence, d'une part, de 190 000 F sous forme de lingots d'or et de 20 000 F, d'autre part, en deux chèques de 10 000 F chacun, le premier, en date du 6 septembre 1972 qui n'est pas porté au crédit de ses comptes bancaires et le second, en date du 15 juin 1973, dont il ne produit pas la photocopie ; que M. X..., en revanche, justifie des dons que son père lui a faits en deux chèques de 10 000 F en date, respectivement, des 14 juin et 10 juillet 1972 ;
Considérant qu'en l'absence de précisions suffisantes sur les documents qui pourraient être mis à sa disposition par des tiers pour être soumis aux investigations d'un homme de l'art, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la mesure d'expertise que demande M. X... ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en tant qu'elle tend à la réduction des bases des suppléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti à concurrence de 20 000 F pour 1972, de 12 250 F pour 1973 et de 2 206 F pour 1974 ;
Article 1er : Les bases des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1972, 1973 et 1974 sont réduites, respectivement, de 20 000 F, 12 250 F et 2 206 F.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1972, 1973 et 1974 et ceux qui résultent des bases mentionnées à l'article 1er ci- dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 avril 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179 al. 2, 181


Publications
Proposition de citation: CE, 10 fév. 1989, n° 52303
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Martin Laprade

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 10/02/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 52303
Numéro NOR : CETATEXT000007624333 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-02-10;52303 ?
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