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10/02/1989 | FRANCE | N°57606

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 10 février 1989, 57606


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mars 1984 et 6 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Monique X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 décembre 1983 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre des années 1973 à

1976 et au titre des années 1973 et 1975 ;
2° lui accorde la décharge...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mars 1984 et 6 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Monique X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 décembre 1983 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre des années 1973 à 1976 et au titre des années 1973 et 1975 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les observations de Me Henry, avocat de Mme Monique X...,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur les revenus fonciers :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : "1. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1°) Pour les propriétés urbaines : ... d. Les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ..." ;
Considérant que, si Mme X... soutient que les intérêts qu'elle a versés en 1976 à une banque, pour un montant de, respectivement, 4 194,09 F et 25 448,93 F, constituent, en vertu des dispositions précitées, des charges déductibles pour la détermination du revenu fiscal net imposable à l'impôt sur le revenu, il résulte de l'instruction que ces sommes correspondent aux intérêts de retard mis à la charge de l'intéressée pour n'avoir pas versé, dans les délais fixés au contrat, le montant des échéances dues à raison du prêt bancaire qu'elle avait contracté, en vue de l'acquisition d'immeubles, auprès de l'établissement dont s'agit ; que des intérêts de cette nature ne sont pas directement engagés pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés et, dès lors, ne peuvent être regardés comme ouvrant droit, en application des dispositions de l'article 31 précité, à déduction pour la détermination du revenu net imposable ;
Sur les rémunérations :
Considérant qu'aux termes de l'article 62 du code général des impôts dans la rédaction applicable aux impositions contestées : "Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations allouées ... aux gérants maoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ... sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires ... - Le montant imposable des rémunérations visées à l'alinéa précédent est déterminé sous déduction des frais inhérents à l'exploitation sociale et effectivement supportés par les bénéficiaires dans l'exercice de leurs fonctions" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a exercé, en 1973 et 1974, les fonctions de gérant majoritaire de la société à responsabilité limitée "société industrielle de diffusion" qui lui a versé, pour chacune de ces deux années, la somme de 18 000 F ; que Mme X..., dont il n'est pas contesté qu'elle n'a perçu que ces seuls versements, soutient que ces sommes représentaient le remboursement de frais supportés dans l'exercice de ses fonctions ; que, toutefois, elle n'apporte, à l'appui de ses dires, aucun commencement de justification concernant la nature et l'objet des dépenses qui auraient été ainsi engagées ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration a imposé la requérante, sur le fondement des dispositions précitées, à concurrence du montant de ces rémunérations ;
Considérant que, si l'intéressée demande que soit opérée une déduction forfaitaire pour frais, ses prétentions ne peuvent être accueillies dès lors que les dispositions de l'article 62 précité ne prévoient pas une déduction de cette nature ;
Sur les revenus d'origine indéterminée :
Considérant que, pour défaut de réponse à une demande de justifications qui lui a été adressée sur le fondement des dispositions de l'article 176 du code général des impôts, alors en vigueur, Mme X... a fait l'objet d'une taxation d'office à l'impôt sur le revenu en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 179 du code, au titre des années 1973 à 1976 ; que, par suite, l'intéressée, qui ne conteste pas la régularité de la procédure d'imposition, ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge des cotisations ainsi établies qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;

Considérant que, à cette fin, Mme X... soutient que les sommes que l'administration a regardées commes des revenus d'origine inexpliquée représentent, d'une part, le règlement de factures qui lui étaient dues au titre de son ancienne activité de commerçante, d'autre part, le produit du remboursement de prêts consentis à des proches ;
Considérant, en premier lieu, que, si Mme X... soutient que les règlements portés sur ses comptes bancaires, pour un montant de 5 959,84 F en 1973 et de 489,80 F en 1974, proviennent du règlement de factures, elle ne l'établit pas ;
Considérant, en second lieu, que, si Mme X... prétend justifier l'origine de sommes de 10 000 F et 55 000 F à concurrence de 10 000 F, d'une part, par le remboursement par son ex-gendre de prêts qu'elle aurait consentis à celui-ci, d'autre part, à concurence de 55 000 F, par des remboursements en espèces d'un prêt consenti en 1968 à un tiers, les attestations sommaires et sans date certaine qu'elle présente en ce sens ne sont corroborées ni par des copies de chèques ni par des relevés bancaires et sont dépourvues de toute valeur probante ; que, dès lors, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 31, 62, 176, 179 al. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 10 fév. 1989, n° 57606
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Martin Laprade

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 10/02/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 57606
Numéro NOR : CETATEXT000007624753 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-02-10;57606 ?
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