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10/02/1989 | FRANCE | N°67644

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 10 février 1989, 67644


Vu la requête enregistrée le 5 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par Mme Yolande Y..., épouse X..., demeurant à la Ville-Dieu-du-Temple (82290) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération en date du 31 octobre 1981 par laquelle le conseil municipal de La Ville-Dieu-du-Temple lui a retiré le bénéfice de l'indemnité représentative de logement instituée en faveur des inst

ituteurs non logés par les communes ;
2° annule la délibération du co...

Vu la requête enregistrée le 5 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par Mme Yolande Y..., épouse X..., demeurant à la Ville-Dieu-du-Temple (82290) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération en date du 31 octobre 1981 par laquelle le conseil municipal de La Ville-Dieu-du-Temple lui a retiré le bénéfice de l'indemnité représentative de logement instituée en faveur des instituteurs non logés par les communes ;
2° annule la délibération du conseil municipal de La Ville-Dieu-du-Temple du 31 octobre 1981 ;
3° condamne la commune au versement de l'indemnité de logement à compter du 31 octobre 1981 majorée des intérêts au taux légal calculés à partir de cette date ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ;
Vu la loi du 19 juillet 1889 modifiée par la loi du 25 juillet 1893 ;
Vu le décret du 25 octobre 1894 ;
Vu le décret n° 83-367 du 2 mai 1983 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de Mme Y... épouse X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de la loi du 30 octobre 1886, de la loi du 19 juillet 1889 et du décret du 25 octobre 1894 que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative et qu'un instituteur qui refuse ou quitte de sa propre initiative le logement convenable offert par la commune perd, de ce fait, tout droit à l'indemnité représentative, sauf à présenter ultérieurement une nouvelle demande justifiée par des modifications dans sa situation professionnelle ou familiale ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de La Ville-Dieu-du-Temple n'avait mis à la disposition de Mme X... qu'un logement ne répondant pas aux conditions fixées par le décret du 25 octobre 1894 applicable au moment des faits, ayant donné lieu au présent litige ; que, dès lors, en quittant ce logement en juillet 1979, l'institutrice ne peut être regardée comme ayant renoncé à percevoir l'indemnité représentative dudit logement ; qu'en application des dispositions précitées, la commune était tenue de verser cette indemnité à Mme X... après son départ ; que, dès lors, cette dernière est fondée à demander l'annulation de la délibération du 31 octobre 1981 par laquelle le conseil municial lui a retiré le bénéfice de cet avantage et de la délibération du 11 mai 1983 rejetant le recours gracieux formé par la requérante avant l'expiration du délai de recours contentieux contre la décision du 31 octobre 1981 et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant d'autre part, qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à demander la condamnation de la commune de La Ville-Dieu-du-Temple à lui verser une indemnité égale au montant des indemnités représentatives de logement afférentes à la période postérieure au 31 octobre 1981 ; que l'état de l'instruction ne permet pas au Conseil d'Etat de fixer le montant de cette indemnité ; qu'il y a lieu de renvoyer Mme X... devant l'administration pour la liquidation de cette indemnité et des intérêts de droit à compter de la date de réception de sa demande soit le 19 décembre 1981 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 janvier 1985 est annulé.
Article 2 : Les délibérations du conseil municipal de La Ville-Dieu-du-Temple en date des 31 octobre 1981 et 11 mai 1983 sont annulées en tant qu'elles retirent à Mme X... le bénéfice de l'indemnité représentative de logement.
Article 3 : La commune de La Ville-Dieu-du-Temple est condamnée à verser à Mme X... une indemnité égale au montant de l'indemnité représentative du logement due pour la période postérieure au 31 octobre 1981.
Article 4 : Mme X... est renvoyée devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité définie à l'article 3 de la présente décision.
Article 5 : Ladite indemnité portera intérêt au taux légal à compter du 19 décembre 1981.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., aumaire de La Ville-Dieu-du-Temple, au ministre de l'intérieur et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - DEPENSES OBLIGATOIRES - LOGEMENT DES INSTITUTEURS - Indemnité représentative - Institutrice ayant quitté un logement ne répondant pas aux conditions fixées par le décret du 25 octobre 1894 - Droit à l'indemnité.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - LOGEMENT DE FONCTION - Indemnité représentative - Institutrice ayant quitté un logement ne répondant pas aux conditions fixées par le décret du 25 octobre 1894 - Droit à l'indemnité.


Références :

. Loi du 19 juillet 1889
Décret du 25 octobre 1894
Loi du 30 octobre 1886


Publications
Proposition de citation: CE, 10 fév. 1989, n° 67644
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pinel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 10/02/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 67644
Numéro NOR : CETATEXT000007749117 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-02-10;67644 ?
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