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10/02/1989 | FRANCE | N°67856

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 10 février 1989, 67856


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 avril 1985 et 6 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 13 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Versailles à réparer son préjudice consécutif à l'accident subi par elle dans cet établissement le 24 avril 1975,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et

des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 avril 1985 et 6 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 13 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Versailles à réparer son préjudice consécutif à l'accident subi par elle dans cet établissement le 24 avril 1975,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ravanel, avocat de Mme X... et de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat du centre hospitalier de Versailles,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence :

Considérant que la requête de Mme X... est fondée sur des fautes que l'intéressée impute à l'administration hospitalière ; qu'elle n'implique pas qu'il soit statué sur les droits de l'intéressée à bénéficier de la législation sur les accidents du travail, ni sur l'étendue des droits qu'elle aurait pu tenir de cette législation si l'accident qu'elle soutient avoir subi avait été régulièrement déclaré ; que la juridiction administrative est dès lors compétente pour connaître de cette requête ;
Sur la responsabilité :
Considérant, en premier lieu, que l'obligation imposée à l'employeur par l'article L.472 du code de la sécurité sociale, en vigueur à la date de l'accident litigieux, de déclarer dans un délai du 48 heures tout accident du travail à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime ne concerne, d'après les termes mêmes de cet article, que les accidents dont l'employeur "a eu connaissance" ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration hospitalière ait eu connaissance de ce que les douleurs lombaires dont se plaignait Mme X... aient été la conséquence d'un accident du travail ; que, dans ces conditions, le centre hospitalier de Versailles n'a commis aucune faute en ne procédant pas à la déclaration prévue à l'article L.472 du code de la sécurité sociale ;
Considérant, en second lieu, que, compte tenu des fonctions que les aide-soignantes sont appelées à exercer, l'organisation, dans une école de préparation à ces fonctions, d'exercices de manipulations au cours desquels les élèves sont invités à déplacer des sacs d'un poids équivalent à celui d'un malade n'est nullement constitutive d'une faute ; qu'aucune indication donnée par l'intéressée ou apparente pour l'administration ne permettait de penser qu'un tel exercice présentait, pour me X..., des dangers particuliers justifiant qu'elle en fût exemptée ; que dès lors la requérante, qui ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des prescriptions de l'article R.234-6 du code du travail, non applicables aux agents publics, n'est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier de Versailles aurait commis une faute en la faisant participer à l'exercice du 24 avril 1975 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., aucentre hsospitalier de Versailles et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 67856
Date de la décision : 10/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - Absence de faute - Participation d'une elève aide-soignante à des exercices de formation.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - OMISSIONS - Absence de responsabilité - Absence de déclaration d'accident du travail.


Références :

Code de la sécurité sociale L472


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1989, n° 67856
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bouchet
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:67856.19890210
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