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10/02/1989 | FRANCE | N°68731

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 10 février 1989, 68731


Vu 1°) sous le n° 68 731, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mai 1985 et 14 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société "STOCKS AMERICAINS SCHELL ET COMPAGNIE", société anonyme dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 19 mars 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des supplém

ents de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la ...

Vu 1°) sous le n° 68 731, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mai 1985 et 14 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société "STOCKS AMERICAINS SCHELL ET COMPAGNIE", société anonyme dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 19 mars 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1974 ;
- lui accorde la décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu 2°) sous le n° 68 732, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat respectivement les 20 mai et 20 juin 1985 présentés par la même société, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 19 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la ville de Strasbourg respectivement au titre des années 1973 à 1975 et au titre des années 1973 et 1975 ;
- lui accorde la décharge des impositions litigieuses ;
Vu 3°) sous le n° 68 733, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement les 20 mai et 20 juin 1985 présentés par la même société, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 19 mars 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1974 ;
- lui accorde la réduction de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées émanent du même contribuable et concernent des impositions auxquels celui-ci a été assujetti au titre d'années successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne l'évaluation des recettes de l'anée 1974 :
Considérant que, si la société requérante, qui gère plusieurs magasins de vente de vêtements, soutient, pour contester les rehaussements de recettes dont elle a fait l'objet au titre de l'année 1974, qu'elle a été victime de détournements de stocks commis par deux de ses salariés, il résulte de l'instruction que lesdits agissements, à les supposer établis, auraient été commis par un administrateur de la société qui en assurait, jusqu'en août 1975, la direction administrative et financière ; que, dès lors, ils ne peuvent être regardés comme réalisés à l'insu de la société et, par suite, ne peuvent constituer des charges déductibles pour le calcul des bases d'imposition ;
Considérant, en revanche, que la société " STOCKS AMERICAINS SCHELL ET COMPAGNIE", qui ne conteste plus la procédure de rectification d'office dont elle a fait l'objet pour absence de comptabilité régulière et probante, établit, d'une part, par la production de sondages effectués suivant la méthode utilisée par les experts en première instance, que la marge bénéficiaire retenue pour évaluer les minorations de recettes de l'année 1974 doit être ramenée de 1,69 à 1,65 et, d'autre part, que le montant des achats revendus hors taxe auquel ce taux doit être appliqué ne peut être fixé à une somme supérieure à celle qui avait été retenue par le vérificateur ; qu'il y a lieu, en conséquence, de ramener, pour la détermination des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1974 et à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre de la même année, sans qu'il soit besoin de procéder à une nouvelle expertise, le montant des recettes supplémentaires de 650 000 F à 241 997 F ;

Considérant que, s'agissant du surplus de ses conclusions, la société requérante ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, reprises à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'interprétation de la loi fiscale qui aurait été donnée par le ministre chargé du budget dans la réponse faite à un parlementaire, M. X..., en date du 9 août 1984, dès lors que celle-ci est postérieure à la mise en recouvrement des impositions litigieuses ;
En ce qui concerne l'imposition de la société à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle respectivement au titre des années 1973 à 1975 et au titre des années 1973 et 1975 :
Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts dans la rédaction applicable aux impositions contestées : "Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visée à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration dans un délai de 30 jours toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de la distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes, augmentées du complément de distribution qui résulte de la prise en charge de l'impôt par la personne morale versante, sont soumises, au nom de ladite personne morale, à l'impôt sur le revenu au taux prévu à l'article 197 IV" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "STOCKS AMERICAINS SCHELL ET COMPAGNIE", invitée à faire connaître à l'administration le nom des bénéficiaires des compléments de distribution qui étaient la conséquence du rehaussement de ses bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1973 à 1977, a répondu, par lettre du 26 juillet 1977, en donnant les noms, que ce ne pouvait être qu'un associé qui assurait la direction administrative et comptable de la société, le comptable, et le gérant du magasin de Sarreguemines, à l'encontre desquels la société a d'ailleurs porté plainte ; que, dans les circonstances de l'espèce, la société requérante doit être regardée comme ayant ainsi apporté une réponse présentant un degré suffisant de précision et de vraisemblance, bien qu'elle n'ait pas indiqué la répartition entre les trois intéressés des sommes qui auraient été distribuées entre ceux-ci ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a refusé de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre des années 1973 à 1975 et au titre des années 1973 et 1975 à raison des bénéfices desdites années réputés distribués ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 48/79 du 19 mars 1985 est annulé.
Article 2 : La société "STOCKS AMERICAINS SCHELL ET COMPAGNIE" est déchargée des cotisations à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1973 à 1975 et au titre des années 1973 et 1975.
Article 3 : Pour l'imposition de la société "STOCKS AMERICAINS SCHELL ET COMPAGNIE" à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1974 et à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période couvrant l'année 1974 les bases seront calculées en prenant en compteseulement une minoration de recettes de 241 997 F.
Article 4 : La société requérante est déchargée de la différence entre le montant des droits laissés à sa charge en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée par les jugements n°s 47/79 et 2233/83 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 19 mars 1985 et le montant de ceux qui résultent des bases mentionnes à l'article 3.
Article 5 : Les jugements du tribunal administratif de Strasbourg en date du 19 mars 1985 mentionnés à l'article 4 ci-dessussont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à la société "STOCKS AMERICAINS SCHELL ET COMPAGNIE" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 68731
Date de la décision : 10/02/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGI 1649 quinquies E, 117


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1989, n° 68731
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:68731.19890210
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