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10/02/1989 | FRANCE | N°70851

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 10 février 1989, 70851


Vu, 1°) sous le n° 70 851, la requête, enregistrée le 26 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 7 juin 1985, en tant que, par ledit jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1968 et 1969 dans la catégorie des bénéfices industriels

et commerciaux dans les rôles de la commune du Havre ;
2°) lui accorde...

Vu, 1°) sous le n° 70 851, la requête, enregistrée le 26 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 7 juin 1985, en tant que, par ledit jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1968 et 1969 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux dans les rôles de la commune du Havre ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu, 2°) sous le n° 70 852, la requête, enregistrée le 26 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... (75017), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 7 juin 1985, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1969,
2°) lui accorde la décharge demandée,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées, présentées par Mme X..., présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, à la suite d'une vérification de la comptabilité de son entreprise individuelle de travail temporaire "Inter-bureau" et d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, Mme X... a été assujettie, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire au titre des années 1968 et 1969 et à un complément de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1969 ; que ces impositions procèdent de ce que l'excédent d'une balance établie par le vérificateur entre des "disponibilités employées" et des "disponibilités dégagées" a été regardé comme correspondant à des recettes de l'entreprise non déclarées ;
Considérant que la procédure contradictoire a été suivie et que les redressements ont été régulièrement refusés ; que, ar suite, la commission départementale n'ayant pas été saisie, l'administration fiscale, ainsi qu'elle ne le conteste d'ailleurs pas, supporte la charge de prouver devant la juge de l'impôt la réalité des recettes non déclarées ;
Considérant que l'administration ne soutient pas que la comptabilité de l'entreprise serait irrégulière ; qu'elle ne fournit aucun élément, tiré des modalités de fonctionnement de l'entreprise, propre à établir qu'il existait une confusion entre le patrimoine de celle-ci et le patrimoine personnel, sous réserve, pour chacune des deux années d'imposition, d'un apport de Mme X... à la caisse de l'entreprise qui ne correspond qu'à une fraction limitée des fonds ; qu'il suit de là que l'existence de l'excédent susmentionné ne suffit pas à établir l'existence de recettes et de bénéfices supérieurs à ceux qui ont été déclarés ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions ;
Article 1er : Mme X... est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1968 et 1969 ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1969.
Article 2 : Les deux jugements du tribunal administratif de Rouen en date du 7 juin 1985 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 70851
Date de la décision : 10/02/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1989, n° 70851
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:70851.19890210
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