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10/02/1989 | FRANCE | N°73015

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 10 février 1989, 73015


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 21 octobre 1985, 21 février 1986 et 21 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. Robert Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 août 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle à cet impôt auxquels il a été assujetti respectivement au titre des années 1975 à 1976, d'une part, et au titre de l'année 1

975, d'autre part ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contest...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 21 octobre 1985, 21 février 1986 et 21 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. Robert Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 août 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle à cet impôt auxquels il a été assujetti respectivement au titre des années 1975 à 1976, d'une part, et au titre de l'année 1975, d'autre part ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet X... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de M. Robert Y...,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de ce que le prélèvement acquitté au taux de 25 % aurait un caractère libératoire de l'impôt sur le revenu :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre chargé du budget :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des I et I bis de l'article 235 quater du code général des impôts que le prélèvement de 25 % institué sur les profits réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré entre le 1er janvier 1966 et le 1er janvier 1972 est libératoire de l'impôt sur le revenu lorsque certaines conditions sont remplies ; qu'il ressort de ces mêmes dispositions que, si le caractère libératoire du prélèvement doit être apprécié indépendamment de l'activité professionnelle du redevable et seulement par référence à l'opération même qui est à l'origine de la plus-value, le bénéfice de ce caractère libératoire demeure néanmoins réservé aux contribuables qui se bornent à placer leurs capitaux personnels dans des opérations de constrution et de vente d'immeubles, de fractions d'immeubles ou de droits immobiliers, même à titre habituel, sans y trouver la source normale de leurs revenus ; que ce principe implique notamment que les intéressés n'aient pas joué, dans la préparation, la réalisation ou la commercialisation de la construction, un rôle qui excéderait celui que joue un simple particulier dans le cadre d'une opération de placement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Robert Y... était le directeur général de la société SEPCO, laquelle était chargée de gérer la société civile immobilière "Cap Sounion" ; que les fonction qu'il exerçait ainsi constituent une intervention qui excède celles qu'implique le simple placement de fonds par un particulier ; que, dès lors, les bénéfices réalisés, qui correspondent à une activité de promotion immobilière, restaient passibles de l'impôt sur le revenu sans que ce prélèvement versé fût libératoire de celui-ci ;
Sur le moyen tiré de ce que les profits correspondant aux cessions effectuées au cours de l'année 1974 auraient été rattachées à tort aux années d'imposition 1975 et 1976 :

Considérant que, pour demander la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle qui lui ont été assignées respectivement au titre des années 1975 et 1976 et au titre de l'année 1975, M. Robert Y... soutient que les bases de ces impositions seraient intégralement constituées par les profits tirés des ventes en état futur d'achèvement réalisées par la société civile immobilière "Cap Sounion" antérieurement au 1er janvier 1975 ; qu'il prétend, en outre, que la totalité du prix de la vente des logements doit être rattachée, par application des règles qui régissent la détermination des bénéfices industriels et commerciaux, aux résultats des exercices au cours desquels les ventes ont été réalisées, soit, en l'espèce, au cours de l'année 1974, année qui était couverte par la prescription lorsque l'administration lui a notifié les redressements correspondant aux droits en litige ;
Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, le bénéfice net imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux "est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture" de l'exercice et "l'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la société civile immobilière "Cap Sounion" a vendu en 1974, en état futur d'achèvement, plusieurs appartements situés dans des immeubles dont la construction, alors en cours, a été achevée, pour une partie, en 1975 et, pour une autre, en 1976 ; que cette société, estimant pouvoir bénéficier des dispositions du I bis de l'article 235 quater du code général des impôts, a fait application des règles spéciales de rattachement édictées aux articles 165 et suivants de l'annexe II à ce code et n'a retracé que dans les écritures des années 1975 et 1976, années d'achèvement de la construction des immeubles, les ventes qu'elle avait antérieurement réalisées ; qu'elle s'est, en particulier, abstenue d'inscrire dans ses écritures de l'exercice 1974 les créances acquises, voire les recettes perçues, à raison des ventes en état futur d'achèvement conclues durant cet exercice ; que cette abstention a eu pour conséquence une sous-estimation de l'actif nef à la clôture de l'exercice 1974, dernier exercice prescrit ; que cette sous-estimation ne pouvait être corrigée qu'à la clôture de l'exercice 1975, premier exercice non prescrit ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, c'est à juste titre que l'administration a, en l'espèce, déterminé les profits de construction des exercices 1975 et 1976 à partir des données de la comptabilité de la société civile immobilière "Cap Sounion" ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Robert Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Robert Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 73015
Date de la décision : 10/02/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. CGIAN2 165
CGI 38, 235 quater par. I bis


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1989, n° 73015
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:73015.19890210
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