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10/02/1989 | FRANCE | N°73016

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 10 février 1989, 73016


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 octobre 1985 et 21 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. Gilbert Y..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 août 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle à cet impôt auxquels il a été assujetti respectivement au titre des années 1975 à 1976, d'une part, et au titre de l'année 1975, d'autre part

;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les aut...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 octobre 1985 et 21 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. Gilbert Y..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 août 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle à cet impôt auxquels il a été assujetti respectivement au titre des années 1975 à 1976, d'une part, et au titre de l'année 1975, d'autre part ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet X... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de M. Gilbert Y...,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de ce que le prélèvement acquitté au taux de 25 % aurait un caractère libératoire de l'impôt sur le revenu :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les conclusions de la demande de M. Y... tendant à ce qu'il soit jugé que le prélèvement de 25 % acquitté par la société "Cap Sounion" à raison des profits de construction qui fondent les impositions contestées avait un caractère libératoire de l'impôt sur le revenu ont été rejetées par un jugement, en date du 1er juin 1984, notifié le 19 juin 1984, dont le requérant n'a pas fait appel ; que ce jugement est ainsi devenu définitif ; que la position prise par le tribunal dans les motifs de ce jugement est le support nécessaire du dispositif et, comme le soutient le ministre chargé du budget dans sa défense au pourvoi, a sur ce point autorité de chose jugée ; que, dès lors, M. Y... n'est pas recevable à remettre en cause cette position ;
Sur le moyen tiré de ce que les plus-values correspondant aux cessions effectuées au cours de l'année 1974 auraient été rattachées à tort aux années d'imposition :
Considérant que, pour demander la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle qui lui ont été assignées respectivement au titre des années 1975 et 1976 et au titre de l'année 1975, M. Gilbert Y... soutient que les bases de ces impositions seraient intégralement constituées par les profits tirés des ventes en état futur d'achèvement réalisées par la société civile immobilière "Cap Sounion" antérieurement au 1er janvier 1975 ; qu'il prétend, en outre, que la totalité du prix de la vente des logements doit être rattachée, par application des rèles qui régissent la détermination des bénéfices industriels et commerciaux, aux résultats des exercices au cours desquels les ventes ont été réalisées, soit, en l'espèce, au cours de l'année 1974, année qui était couverte par la prescription lorsque l'administration lui a notifié les redressements correspondant aux droits en litige ;

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, le bénéfice net imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux "est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture" de l'exercice et "l'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la société civile immobilière "Cap Sounion" a vendu en 1974, en état futur d'achèvement, plusieurs appartements situés dans des immeubles dont la construction, alors en cours, a été achevée, pour une partie, en 1975 et, pour une autre, en 1976 ; que cette société, estimant pouvoir bénéficier des dispositions du I bis de l'article 235 quater du code général des impôts, a fait application des règles spéciales de rattachement édictées aux articles 165 et suivants de l'annexe II à ce code et n'a retracé que dans les écritures des années 1975 et 1976, années d'achèvement de la construction des immeubles, les ventes qu'elle avait antérieurement réalisées ; qu'elle s'est, en particulier, abstenue d'inscrire dans ses écritures de l'exercice 1974 les créances acquises, voire les recettes perçues, à raison des ventes en état futur d'achèvement conclues durant cet exercice ; que cette abstention a eu pour conséquence une sous-estimation de l'actif nef à la clôture de l'exercice 1974, dernier exercice prescrit ; que cette sous-estimation ne pouvait être corrigée qu'à la clôture de l'exercice 1975, premier exercice non prescrit ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, c'est à juste titre que l'administration a, en l'espèce, déterminé les profits de construction des exercices 1975 et 1976 à partir des données de la comptabilité de la société civile immobilière "Cap Sounion" ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Gilbert Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Gilbert Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 73016
Date de la décision : 10/02/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. CGI 38, 235 quater
CGIAN2 165


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1989, n° 73016
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:73016.19890210
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