Vu la requête, enregistrée le 14 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Smaïl X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 juin 1984 du directeur général de l'assistance publique à Paris le révoquant de son poste d'aide-soignant et de la décision du 15 août 1985 rejetant sa demande d'indemnité,
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret du 11 janvier 1965 modifié par le décret du 28 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 dans sa rédaction résultant du décret du 28 novembre 1983 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ... les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ;
Considérant que si M. X... n'a pas été informé lors de la notification de la décision du 20 juin 1984 prononçant son licenciement des délais de recours qui lui étaient opposables et si, par suite, le recours gracieux qu'il a adressé au directeur général de l'administration de l'assistance publique le 3 avril 1985 n'était pas tardif, ce recours, ainsi que la demande d'indemnité contenue dans la même correspondance, ont été rejetés par une décision qui lui a été notifiée le 16 avril 1985 et qui mentionnait le délai de deux mois dans lequel il devait se pourvoir ; que, par suite, M. X..., qui n'a saisi le tribunal administratif de Paris que par une demande enregistrée au greffe de ce tribunal le 18 juin 1985, n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, ses conclusions aient été rejetées comme tardives sur ces deux points ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur général de l'assistance publique à Paris et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.