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10/02/1989 | FRANCE | N°79781

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 10 février 1989, 79781


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin 1986 et 29 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X..., demeurant "le Fief", Saint-Hilaire-de-Voust à la Chataigneraie (85120), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 mars 1986, en ce qu'après avoir condamné la commune de Foussais-Payré à lui verser l'indemnité représentative de logement pour la période du 1er septembre au 31 octobre 1981, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de ses conclusions tenda

nt 1°/ à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décis...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin 1986 et 29 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X..., demeurant "le Fief", Saint-Hilaire-de-Voust à la Chataigneraie (85120), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 mars 1986, en ce qu'après avoir condamné la commune de Foussais-Payré à lui verser l'indemnité représentative de logement pour la période du 1er septembre au 31 octobre 1981, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de ses conclusions tendant 1°/ à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision implicite du maire de ladite commune lui refusant le bénéfice de l'indemnité représentative de logement pour la période postérieure au 31 octobre 1981 et, d'autre part, de la décision du 10 août 1984 dudit maire décidant de surseoir au versement de cette indemnité ; 2°/ à la condamnation de la commune au versement de l'indemnité de logement et d'une indemnité de 5 000 F en réparation du trouble subi par le requérant dans ses conditions d'existence ;
2°) condamne la commune de Foussais-Payré à lui verser l'indemnité de logement à compter du 31 octobre 1981 majorée des intérêts de droit et des intérêts des intérêts ;
3°) condamne la commune de Foussais-Payré au paiement d'une indemnité de 5 000 F en réparation des troubles subis par le requérant dans ses conditions d'existence,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ;
Vu la loi du 19 juillet 1889 modifiée par la loi du 25 juillet 1893 ;
Vu le décret du 25 octobre 1894 ;
Vu le décret n° 83-367 du 2 mai 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, avocat de M. X... et de Me Delvolvé, avocat de la commune de Foussais-Payré,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de la loi du 30 octobre 1886, de la loi du 19 juillet 1889 et du décret du 25 octobre 1894 que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative et qu'un instituteur qui refuse le logement convenable qui lui avait été offert par la commune perd, de ce fait, tout droit à l'indemnité représentative, sauf à présenter ultérieurement une nouvelle demande justifiée par des modifications dans sa situation professionnelle ou familiale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à compter du 31 octobre 1981, la commune de Foussais-Payré a mis effectivement à la disposition de M. X..., nommé instituteur à compter du 7 septembre, un logement de fonction répondant aux normes minimales fixées par le décret du 25 octobre 1894, applicable au moment de l'affectation du local ; qu'en dépit de cette affectation, l'instituteur a continué d'habiter une maison lui appartenant en propre, sise à Saint-Hilaire de Voust, commune située à quelques kilomètres de Foussais-Payré ; que le requérant, qui a, par lettre du 11 décembre 1981, proposé au maire d'utiliser le logement litigieux à des fins scolaires collectives, doit être regardé comme ayant décliné, pour des raisons de convenance personnelle, l'offre qui lui était faite et non comme ayant été mis dans l'impossibilité d'occuper ledit logement par le refus du maire de lui en remettre les clés ; que, dès lors, il a perdu le droit de percevoir l'indemnité représentative de logement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes, après avoir reconnu son droit à l'indemnité du 1er septembre au 31 octobre 1981, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du maire de Foussais-Payré, la première, implicite, lui refusant le bénéfice de l'indemnité représentative de logement pour la période postérieure au 31 octobre 1981 et la seconde du 10 août 1984 décidant de surseoir au versement de cette indemnité et, d'autre part, à la condamnation de la commune au versement de l'indemnité de logement et d'une indemnité de 5 000 F en réparation du trouble subi par le requérant dans ses conditions d'existence ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de Foussais-Payré, au ministre de l'intérieur et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


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