Vu la requête enregistrée le 21 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté son opposition à contrainte formée à l'occasion des actes de poursuites exercés contre lui par le receveur percepteur de Tourcoing-Ouest pour avoir paiement de l'emprunt obligatoire de 1983 et du solde de taxe d'habitation de 1984, mis en recouvrement respectivement les 15 septembre et 15 novembre 1984 ;
2° admette son opposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la contestation relative au recouvrement de divers impôts :
Considérant que, si M. Y... conteste l'exigibilité de l'emprunt obligatoire mis en recouvrement à son nom le 15 septembre 1984 et du solde de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984, qui ont donné lieu aux avis à tiers détenteurs émis par le receveur percepteur de Tourcoing-Ouest et notifiés le 23 août 1985, il résulte de l'instruction que ces impositions n'étaient pas couvertes par une mesure faisant légalement obstacle à leur recouvrement ; que, dès lors, les prétentions de M. Y... sur ce point ne sont pas fondées ;
Considérant, il est vrai, que M. Y... entend se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, reprises à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation de la loi fiscale, que donnerait la circulaire de la direction générale des impôts n° 5B - 19 - 83 publiée au bulletin officiel de cette administration le 6 juin 1983 et soutient qu'ayant formé une réclamation relative à son imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1981, il pouvait, comme le prévoit cette circulaire, différer la souscription de l'emprunt obligatoire ; que, toutefois, il résulte des termes mêmes de cette circulaire que cette faculté n'est ouverte au contribuable que pendant la durée de l'instruction par le service des impôts de la réclamation ; que la réclamation de M. Y... relative à l'imposition de 1981 a été rejetée par une décision du 11 février 1985, notifiée le 28 février 1985 ; que, compte tenu de la date des actes de poursuite susmentionnés, le moyen ainsi présenté ne peut, en tout état de cause, qu'être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa contestation ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant qu'en l'absence de toute faute lourde des services chargés du recouvrement des impôts, la demande d'indemnité présentée par M. Y... contre l'Etat ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.