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10/02/1989 | FRANCE | N°88159

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 10 février 1989, 88159


Vu 1°) la requête, enregistrée sous le n° 88 159 le 3 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Michèle X..., demeurant 51, A rue de Strasbourg à Bantzenheim (68490), Ottmarsheim, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 14 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, sur déféré du préfet du Haut-Rhin, a annulé pour excès de pouvoir les délibérations des 21 mai et 13 juin 1984 du conseil municipal d'Ottmarsheim en ce qu'elles lui accordaient le bénéfice de l'indemnité représentative de logement instit

uée en faveur des instituteurs non logés par les communes,

Vu 2°) la...

Vu 1°) la requête, enregistrée sous le n° 88 159 le 3 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Michèle X..., demeurant 51, A rue de Strasbourg à Bantzenheim (68490), Ottmarsheim, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 14 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, sur déféré du préfet du Haut-Rhin, a annulé pour excès de pouvoir les délibérations des 21 mai et 13 juin 1984 du conseil municipal d'Ottmarsheim en ce qu'elles lui accordaient le bénéfice de l'indemnité représentative de logement instituée en faveur des instituteurs non logés par les communes,

Vu 2°) la requête enregistrée sous le n° 88 593 le 19 juin 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 14 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal d'Ottmarsheim en date des 21 mai et 13 juin 1984 en ce qu'elles accordaient une indemnité représentative de logement à Mlle Y..., institutrice suppléante,
- annule les délibérations susvisées des 21 mai et 13 juin 1984 en tant qu'elles concernent Mlle Y...,

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ;
Vu la loi du 19 juillet 1889 modifiée par la loi du 25 juillet 1893 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, notamment en son article 3 modifié par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;
Vu le décret du 25 octobre 1894 ;
Vu les décrets des 12 février et 8 août 1924 ;
Vu le décret n° 83-367 du 2 mai 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme X... et du PREFET DU HAUT-RHIN enregistrées sous les n°s 88 159 et 88 593 sont dirigées contre un même jugement du tribunal administratif de Strasbourg ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de la loi du 30 octobre 1886, de la loi du 19 juillet 1889 et du décret du 25 octobre 1894 rendus applicables aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par les décrets des 12 février et 8 août 1924 que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative et qu'un instituteur qui refuse ou quitte de son plein gré le logement convenable offert par la commune perd, de ce fait, tout droit à l'indemnité représentative, sauf à présenter ultérieurement une nouvelle demande justifiée par des modifications dans sa situation professionnelle ou familiale ;
Sur la requête de Mme X... :
Considérant que la circonstance que d'autres instituteurs de la commune d'Ottmarsheim ou des localités voisines se trouvant dans la même situation que Mme GICQUEL Z... bénéficieraient du versement de l'indemnité représentative de logement est sans incidence sur la légalité des décisions la concernant et n'est pas de nature à ouvrir à son profit un droit à ladite indemnité ; que, dès lors, sa requête, uniquement fondée sur le moyen tiré de cette circonstance et dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg annulant les délibérations des 21 mai et 13 juin 1984 en ce qu'elles la concernaient doit être rejetée ;
Sur la requête du PREFET DU HAUT-RHIN :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 14 de la loi du 30 octobre 1886 et des articles 4 et 7 de la loi du 19 juillet 1889 que les maîtres attachés aux écoles primaires élémentaires publiques ont droit, soit à être logés gratuitement, soit à recevoir une indemnité ; que, dans la liste des bénéficiaires de l'indemnité de logement, l'article 2 du décret du 2 mai 1983 vise, selon les cas, soit les instituteurs chargés des classes soit les instituteurs exerçant dans les fonctions ; qu'ainsi ladite indemnité est, comme le droit au logement lui-même, la contrepartie des sujétions propres à l'exercice des fonctions ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que Mlle Y..., institutrice suppléante exerce à Ottmarsheim des fonctions d'enseignante dans les mêmes conditions que les institutrices titulaires des postes ; que, dès lors, elle doit être regardée comme l'un des maîtres "attachés à l'école communale" et, par suite, admise au bénéfice des dispositions législatives susrappelées sans que puisse y faire légalement obstacle la circulaire des ministres de l'intérieur et de la décentralisation et de l'éducation nationale en date du 2 février 1984 ; que c'est donc par une exacte application de la loi que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le recours en annulation des décisions attribuant à Mlle Y... une indemnité de logement formulé par le PREFET DU HAUT-RHIN au seul motif de la qualité de suppléante de cette institutrice ;
Article 1er : Les requêtes de Mme X... et du PREFET DU HAUT-RHIN sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au PREFET DU HAUT-RHIN, à Mlle Y..., au maire d'Ottmarsheim, au ministre de l'intérieur et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 88159
Date de la décision : 10/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - DEPENSES OBLIGATOIRES - LOGEMENT DES INSTITUTEURS - Institutrice suppléante - Notion d'"instituteurs exerçant dans les fonctions" (décret du 2 mai 1983) - Droit à l'indemnité représentative.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - LOGEMENT DE FONCTION - (1) Refus d'un logement convenable offert par la commune - Absence de droit à l'indemnité représentative - (2) Obligations des communes - Suppléant - "Instituteurs exerçant dans les fonctions" (décret du 2 mai 1983) - Droit à l'indemnité représentative.


Références :

. Décret du 12 février 1924
. Décret du 08 août 1924
. Décret 83-367 du 02 mai 1983 art. 2
. Loi du 19 juillet 1889 art. 4, art. 7
Circulaire interministérielle du 02 février 1984
Décret du 25 octobre 1894
Loi du 30 octobre 1886 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1989, n° 88159
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pinel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:88159.19890210
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