Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Janine X..., épouse Y..., demeurant ... à Tourette-sur-Loup à Vence (06140), et tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne l'Etat à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 8 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, avec toutes conséquences de droit, l'arrêté du Premier ministre en date du 18 février 1983 licenciant la requérante de son emploi de rédacteur temporaire des services de l'information à compter du 1er janvier 1948 pour suppression d'emploi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de Mme X... épouse Y...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 8 février 1985 annulant pour excès de pouvoir un arrêté du Premier ministre en date du 18 février 1983 en tant qu'il prononçait le licenciement de Mme X... à compter du 15 février 1947 il a été procédé, par arrêté du Premier ministre en date du 28 août 1987, notifié le 24 décembre 1987, à la réintégration de Mme X... dans son emploi de rédactrice temporaire de première classe des services de l'information à compter du 1er janvier 1948 avec une ancienneté conservée du 1er mars 1945 et à la reconstitution de sa carrière jusqu'à la date de son admission à faire valoir ses droits à la retraite, par limite d'âge, le 3 août 1985 ; que, par décision du Premier ministre en date du 15 février 1988, une indemnité de 1 000 000 F a été allouée à Mme X... en réparation du préjudice par elle subi du fait de son éviction illégale de l'administration ;
Considérant que la solution du litige portant sur le point de savoir si cette somme correspond effectivement à la réparation du préjudice de carrière subi par l'intéressée nécessite l'appréciation d'une situation de droit et de fait qui ne résulte pas directement du jugement du 8 février 1985 ; que d'ailleurs l'intéressée a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation partielle de la décision susdite du 15 février 1988 ; que, dès lors, la demande d'astreinte présentée par Mme X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X..., épouse Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au Premier ministre.