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10/02/1989 | FRANCE | N°96431

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 10 février 1989, 96431


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mars 1988 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Union des Combustibles -UNICO- société anonyme dont le siège est ... (75008) Paris, la décharge de la cotisation supplémentaire de l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1979 ;
2°) remette à la charge de cette société l'imp

osition contestée, soit 1 644 681 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mars 1988 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Union des Combustibles -UNICO- société anonyme dont le siège est ... (75008) Paris, la décharge de la cotisation supplémentaire de l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1979 ;
2°) remette à la charge de cette société l'imposition contestée, soit 1 644 681 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 219 du code général des impôts dans la rédaction applicable à l'imposition en litige : "Pour le calcul de l'impôt (sur les sociétés) ... le taux de l'impôt est fixé à 50 %. - Toutefois : - a) sous réserve des dispositions de l'article 39 sexdécies : - Le montant net des plus-values à long terme autres que celles visées à l'article 39 quindécies III fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 15 p. cent dans les conditions prévues aux articles 39 quindécies I et 209 quater ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme Union des Combustibles -UNICO- a cédé à la société Ryan, par une convention en date du 26 septembre 1975, deux contrats conclus les 9 et 17 janvier 1974, l'un avec la Société Intercom Bruxelles, l'autre avec les Houillères du Pas-de-Calais, aux fins d'assurer, pendant plusieurs années, la vente à ces deux sociétés de produits de terrils achetés à la société belge Ryan Europe ; que le prix stipulé par cette convention de cession comprenait, d'une part, une partie fixe et, d'autre part, une partie variable prenant la forme de redevances versées, dans la limite d'un plafond, au fur et à mesure des livraisons effectuées par la société Ryan jusqu'à la fin de l'année 1979 ; que la société Ryan n'ayant pas versé les redevances stipulées par la convention, une sentence arbitrale du 26 octobre 1979 a fixé l'indemnité devant couvrir le préjudice supporté de ce fait par la société UNICO ;
Considérant que les redevances susmentionnées constituaient, comme le soutient le ministre, un complément variable de la partie fixe du prix de cession, en 1975, du contrat de livraison de 1974, et on des recettes d'exploitation ; qu'elles ne pouvaient pas, dans ces conditions, relever du régime des plus-values à long terme puisqu'un délai de moins de deux ans a séparé la signature du contrat et sa cession ; qu'il s'ensuit que l'indemnité allouée pour compenser la perte de ce complément de prix ne pouvait pas non plus bénéficier de ce régime ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, estimant que l'indemnité dont s'agit devait être imposée selon le régime des plus-values à long terme et non au taux de 50 p. cent, a accordé à la société UNICO la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle celle-ci a été assujettie au titre de l'année 1979 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 décembre 1987 est annulé.
Article 2 : La société Union des Combustibles UNICO est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés à raison de l'intégralité des droits supplémentaires qui ont été mis à sa charge au titre de l'année 1979, soit 1 644 681 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Union des Combustibles -UNICO- et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 96431
Date de la décision : 10/02/1989
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION -Plus-value à long terme - Redevances constituant un complément variable de la partie fixe du prix de cession d'un contrat, et non des recettes d'exploitation.

19-04-02-01-03-03 Aux termes de l'article 219 du CGI dans la rédaction applicable à l'imposition en litige : "Pour le calcul de l'impôt (sur les sociétés) ... le taux de l'impôt est fixé à 50 %. - Toutefois : - a) sous réserve des dispositions de l'article 39 sexdecies : - Le montant net des plus-values à long terme autres que celles visées à l'article 39 quindecies III fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 15 % dans les conditions prévues aux articles 39 quindecies I et 209 quater ...". La société anonyme Union des Combustibles - UNICO - a cédé à la société Ryan, par une convention en date du 26 septembre 1975, deux contrats conclus les 9 et 17 janvier 1974, l'un avec la Société Intercom Bruxelles, l'autre avec les Houillères du Pas-de-Calais, aux fins d'assurer, pendant plusieurs années, la vente à ces deux sociétés de produits de terrils achetés à la société belge Ryan Europe. Le prix stipulé par cette convention de cession comprenait, d'une part, une partie fixe et, d'autre part, une partie variable prenant la forme de redevances versées, dans la limite d'un plafond, au fur et à mesure des livraisons effectuées par la société Ryan jusqu'à la fin de l'année 1979. La société Ryan n'ayant pas versé les redevances stipulées par la convention, une sentence arbitrale du 26 octobre 1979 a fixé l'indemnité devant couvrir le préjudice supporté de ce fait par la société UNICO. Les redevances mentionnées constituaient un complément variable de la partie fixe du prix de cession, en 1975, du contrat de livraison de 1974, et non des recettes d'exploitation. Elles ne pouvaient pas, dans ces conditions relever du régime des plus-values à long terme puisqu'un délai de moins de deux ans a séparé la signature du contrat et sa cession, et l'indemnité allouée pour compenser la perte de ce complément de prix ne pouvait pas non plus bénéficier de ce régime.


Références :

CGI 219


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1989, n° 96431
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Zémor
Rapporteur public ?: M. Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:96431.19890210
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