Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 novembre 1981, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet opposées par le maire de Saint-Genis-Laval, à ses demandes des 1er avril, 15 mai et 13 septembre 1977,
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la commune de Saint-Genis-Laval,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des mentions du jugement en date du 5 novembre 1981 que les parties ont été dûment convoquées à l'audience publique ; qu'une telle mention fait foi par elle-même jusqu'à preuve contraire ; que dès lors le moyen tiré de ce que la date de l'audience aurait été tenue secrète ne saurait être accueilli ;
Au fond :
Considérant que M. X... a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions de rejet opposées, selon lui, par le maire de Saint-Genis-Laval à ses "demandes" des 1er avril, 15 mai et 13 septembre 1977 ; que lesdites "demandes" avaient pour seul objet de formuler des suggestions et des conseils concernant l'amélioration de la circulation dans la commune de Saint-Genis-Laval ; qu'ainsi, et quel que soit l'accueil réservé par les autorités municipales aux propositions de M. X..., dont certaines ont d'ailleurs été prises en considération, cet échange de correspondances n'a pu faire naître de décision de nature à être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a jugé sa requête irrecevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; que la requête de M. X... présente un caractère abusif au sens des dispositions précitées ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de la commune de Saint-Genis-Laval et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.