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15/02/1989 | FRANCE | N°50932

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 15 février 1989, 50932


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Louis X..., demeurant à Cols Vic-sur-Cere (15800), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 11 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle dudit impôt auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1970 à 1974 et au titre de l'année 1973 ;
2°) lui accorde la d

charge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Louis X..., demeurant à Cols Vic-sur-Cere (15800), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 11 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle dudit impôt auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1970 à 1974 et au titre de l'année 1973 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pouillieute, Maître des requêtes,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'imposition au titre de l'année 1970 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 235 quater du code général des impôts dans la rédaction applicable à l'imposition contestée : "Les plus-values nettes réalisées par les personnes physiques à l'occasion de la cession d'immeubles ou de fractions d'immeubles, ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré avant le 1er janvier 1966, qu'elles ont construits ou fait construire ou des droits immobiliers y afférents donnent lieu à la perception d'un prélèvement de 15 % de leur montant, que la cession intervienne ou non avant l'achèvement de l'immeuble ..." ;
Considérant que M. X... a engagé conjointement avec son père, puis personnellement poursuivi, après le décès de ce dernier, survenu le 29 septembre 1966, la construction et la vente par appartements d'une résidence, dite "Les Tanneries", sise à Aurillac ; qu'à compter de la date susmentionnée, le requérant doit être regardé comme ayant été le promoteur de l'opération immobilière qu'il a conduite à son terme et qui a été génératrice de profits ; que, dès lors, les dispositions législatives susrappelées justifient l'imposition contestée ;
Considérant, il est vrai, que, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, M. X... se prévaut de l'interprétation de la loi fiscale qui serait contenue dans une réponse du ministre des finances à M. Y..., député, en date du 2 décembre 1964, dans laquelle il est indiqué que ne sont pas imposables les profits retirés par les héritiers à l'occasion de la vente par appartements d'un immeuble construit par le de cujus ; que, toutefois, l'intéressé ayant été, comme il a ét dit, le promoteur de l'opération immobilière, il ne peut utilement invoquer la position ainsi exprimée dont il ne remplit pas les conditions qu'elle pose ;

Considérant que, si en vertu des dispositions du I du même article 235 quater du code général des impôts, le paiement du prélèvement de 15 % sur les profits libère de l'impôt sur le revenu les plus-values auxquelles il s'applique, le caractère libératoire n'est reconnu, en vertu des dispositions du 3° du I du même article qu'à la condition que les plus-values soumises au prélèvement ne constituent pas la source normale des revenus du contribuable ; qu'il résulte de l'instruction que, durant l'année 1970, le requérant a réalisé plusieurs opérations immobilières entrant dans le champ d'application des dispositions susmentionnées et dont les revenus ont constitué une part substantielle de ses revenus déclarés ; qu'il ne peut, par suite, invoquer les dispositions susmentionnées pour se prévaloir du caractère libératoire du prélèvement auquel il a été soumis ;
Considérant, toutefois, que le requérant établit par les documents qu'il produit que, pour le calcul des résultats de l'année 1970 servant de base à son imposition à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, l'administration a surestimé, pour un montant de 12 573 F, la valeur des appartements restant à vendre au 31 décembre 1970 ; que, par suite, M. X... est fondé à demander, dans cette limite, une réduction des bases des impositions contestées ;
Sur les impositions au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 :
Considérant que, postérieurement à l'introduction du pourvoi, l'administration a prononcé au profit de M. X..., pour un montant de 133 250 F, un dégrèvement des impositions contestées ; que, dans la limite de ce dégrèvement, la demande de M. X... est devenue sans objet ;

Considérant qu'il est constant que la déclaration des revenus de M. X..., pour les années 1971, 1972, 1973 et 1974, n'a pas été souscrite dans le délai légal ; que, l'administration, qui avait initialement justifié les impositions contestées sur le fondement des dispositions de l'article 168, entend justifier l'imposition, comme elle peut le faire à tout moment de la procédure contentieuse, en faisant valoir que M. X... était en situation de taxation d'office sur l'ensemble de ses revenus pour défaut de déclaration en application des dispositions du 1er alinéa de l'article 179 du code général des impôts ; que ses prétentions sur ce point, en l'absence de contestation sur l'obligation de déclaration et sur la tardiveté des déclarations, doivent être accueillies ; que rien ne s'oppose à ce que, pour l'évaluation des revenus imposables, le ministre dans sa défense au pourvoi se réfère au barème de l'article 168 du code général des impôts ;
Considérant que le contribuable dont l'imposition a été établie d'office ne peut obtenir par la voie contentieuse la décharge ou la réduction des impositions qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Considérant que, parmi les éléments retenus pour évaluer les bases d'imposition, M. X... conteste qu'il aurait eu la disposition d'un château sis dans la commune de Fuveau, la valeur locative attribuée au château de Cols à Vic-sur-Cère ainsi que la prise en compte d'employés de maison ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X..., qui ne conteste pas qu'il avait, durant les années d'imposition, la disposition du château de l'Arc, sis dans la commune de Fuveau, dont il assumait personnellement l'ensemble des dépenses d'entretien, soutient qu'il n'en avait pas la disposition exclusive, il n'apporte aucun élément de nature à corroborer ses dires ; qu'il n'est, en outre, pas fondé à soutenir que cette résidence ne devait pas être prise en compte pour l'évaluation de ses revenus au seul motif qu'elle était la propriété d'une société civile agricole ;

Considérant, en second lieu, que l'administration a évalué la valeur locative du château de l'Arc, sis dans la commune de Fuveau, et du château de Cols, sis dans la commune de Vic-sur-Cère, en se référant à la valeur locative cadastrale qui leur a été donnée au 1er janvier 1970, sans du reste procéder, pour les années 1972, 1973 et 1974, à une actualisation de cette valeur locative ; que M. X..., qui ne propose aucun terme de comparaison, n'établit pas le caractère exagéré de l'évaluation de son revenu à laquelle l'administration a procédé à partir de cette valeur ;
Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'un des employés retenus dans l'évaluation du revenu était, pendant les années 1973 et 1974, exclusivement affecté à l'entretien du château de l'Arc bien qu'il fût rémunéré par la société civile agricole propriétaire dudit château ; que, dès lors, l'administration a pu, à bon droit, le regarder comme comme ayant été au service du requérant ; qu'en revanche, comme ne le conteste d'ailleurs pas l'administration, M. X... établit qu'il n'avait pas, au château de Cols, le service d'un employé à temps plein mais uniquement celui de personnes occupées à titre temporaire et à temps partiel ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a fait masse des heures travaillées par ces personnes pour estimer que l'intéressé avait disposé d'un employé de maison à temps plein ; qu'il peut, dès lors, prétendre, eu égard à la méthode suivie par l'administration, à une réduction de ses bases d'imposition à concurrence de 15 000 F pour 1971, 15 000 F pour 1972, 25 000 F pour 1973 et 25 000 F pour 1974 ; qu'il est, par suite, dans la limite qui résulte de cette réduction, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... dans la limite du dégrèvement de 133 250 F qui a été accordé par l'administration en cequi concerne les impositions établies au titre des années 1971, 1972,1973 et 1974.
Article 2 : Les bases d'imposition de M. X... à l'impôt sur le revenu sont réduites de, respectivement, 12 500 F au titre de l'année 1970, 15 000 F au titre de l'année 1971, 15 000 F au titre de l'année 1972, 25 000 F au titre de l'année 1973 et 25 000 F au titre de l'année 1974.
Article 3 : Il est accordé à M. X... la décharge de la différence entre le montant des impositions à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1970 à 1974 et au titre de l'année 1973 et le montant qu'il résulte de ce qui est dit à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 50932
Date de la décision : 15/02/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGI 235 quater, 1649 quinquies E, 179 al. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1989, n° 50932
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pouillieute
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:50932.19890215
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