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15/02/1989 | FRANCE | N°56154

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 15 février 1989, 56154


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 janvier 1984 et 14 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société "USIBA", société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de 1974, 19

75 et 1976 dans les rôles de la commune de Romainville,
2°) accorde la décharge...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 janvier 1984 et 14 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société "USIBA", société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de 1974, 1975 et 1976 dans les rôles de la commune de Romainville,
2°) accorde la décharge demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable, en vertu de l'article 209 du même code, à la détermination de l'assiette de l'impôt sur les sociétés : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celle-ci comprenant ... notamment : 1° - Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, ... Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursement de frais ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a réintégré aux bénéfices de la société à responsabilité limitée "USIBA", imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1974, 1975 et 1976, une part des rémunérations que celle-ci avait versées, au cours des exercices clos pendant lesdites années, à MM. Y..., Jacques et Claude X..., qui, ensemble, détenaient la totalité de ses parts et qui occupaient respectivement en son sein les emplois de gérant, de directeur commercial et d'agent de ventes ; qu'elle a admis en déduction des rémunérations limitées à, respectivement, 206 925 F, 236 090 F et 259 000 F pour M. Henri X..., 187 635 F, 208 600 F et 231 436 F pour M. Jacques X..., 169 450 F, 185 620 F et 214 924 F pour M. Claude X... ; que, ce faisant, l'administration s'est conformée à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires saisie du désaccord ; que par suite, il appartient à la société "USIBA" de justifier devant le juge de l'impôt que, comme elle le soutient, et contrairement à ce qu'a estimé l'administration, les rémunérations effectivement versées n'excédaient pas la valeur des services rendus par leurs bénéficiaires ; que, si la société "USIBA" soutient à cet effet que son activité requiert de ses dirigeants un savoir faire particulier, elle n'assortit cette allégation d'aucune justification ; que, si elle fait valoir également que ses recettes ont augmenté de 1973 à 1976, elle n'établit pas que les rémunérations admises en déduction tiennent insuffisamment compte des diligences de ses dirigeants alors qu'il résulte de l'instruction que l'administration, pour retenir les chiffres susindiqués, a retenu trois termes de comparaison choisis parmi des entreprises qui, comme la société "USIBA", font commerce d'articles de quincaillerie ainsi que d'outils et appareils utilisés dans le bâtiment et les travaux publics et qui, avec un chiffre d'affaires et un bénéfice moyens sensiblement supérieurs aux siens, versaient à leurs dirigeants des rémunérations notablement moindres ; qu'il suit de là que la société "USIBA" ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "USIBA" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société "USIBA" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "USIBA" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 56154
Date de la décision : 15/02/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 39, 209


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1989, n° 56154
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quandalle
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:56154.19890215
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