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15/02/1989 | FRANCE | N°56775

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 15 février 1989, 56775


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 février 1984 et 4 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant rue Hélène d'Italie à Montpellier (34000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 2 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 dans les rôles de la commune de Montpellier ;
2°) accor

de la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 février 1984 et 4 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant rue Hélène d'Italie à Montpellier (34000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 2 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 dans les rôles de la commune de Montpellier ;
2°) accorde la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur les suppléments d'impôt sur le revenu assignés à M. X... au titre des années 1973 et 1974 en ce qu'ils résultent de la fixation de nouveaux forfaits de bénéfice commercial :
En ce qui concerne la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance qu'à l'appui de ses conclusions en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu contestés M. X... s'est borné dans sa demande au tribunal administratif à soutenir que les forfaits de bénéfice commercial substitués aux forfaits initiaux étaient excessifs ; que c'est seulement dans sa requête d'appel qu'il a présenté des moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'imposition ; que ces moyens ne sont pas d'ordre public et reposent sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposent les moyens de première instance ; que, par suite, ils constituent des prétentions nouvelles en appel qui ne sont pas recevables ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'en vertu de l'article 51 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions contestées, M. X..., pour obtenir la décharge ou la réduction de celles-ci devant le juge de l'impôt, doit fournir tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance du bénéfice que l'entreprise peut produire normalement, compte tenu de sa situation propre ;
Considérant, en premier lieu, que, si M. X... fait valoir qu'en retenant, en vue de l'estimation des recettes du commerce de fleurs qu'exploite son épouse, la totalité des achats de fleurs, la commisssion départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a méconnu le fait qu'une partie des fleurs achetées se fane sans être vendue, il ne produit pas d'éléments d'appréciation, comptables ou autres, qui permettraient de mesurer l'effet de ces pertes sur le volume des affaires et de révéler l'inexactitude de l'appréciation faite sur ce point par la commission ;

Considérant, en deuxième lieu, que les allégations de M. X... selon lesquelles la concurrence de fleuristes mieux équipés et installés sur des emplacements plus favorables obligeait son épouse à modérer ses prix de vente ne sont pas assorties de précisions suffisantes pour permettre d'apprécier si le coefficient de 2,6 appliqué aux achats en vue de l'estimation des recettes est inapproprié en l'espèce ;
Considérant, enfin, que les nouveaux forfaits ne procèdent que de l'estimation des recettes par l'application aux achats d'un coefficient de bénéfice brut ; que, par suite, le moyen selon lequel la commission aurait surestimé l'enrichissement de M. X... est inopérant ;
Sur le supplément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1974 en ce qu'il résulte d'autres redressements :
Considérant que, sur ce point, M. X... n'assortit d'aucun moyen les conclusions de sa requête ; que, dès lors, ces conclusions sont irrecevables ;
Sur les suppléments d'impôt sur le revenu assignés à M. X... au titre des années 1975 et 1976 :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que ces impositions n'étaient pas comprises dans la réclamation présentée par M. X... à l'administration fiscale ; que, dès lors, les conclusions de la demande au tribunal administratif n'étaient pas recevables sur ce point en vertu des dispositions de l'article R. 190-1 du Livre des Procédures fiscales ; qu'il s'ensuit que c'est régulièrement que le tribunal administratif les a rejetées comme telles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée a M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 56775
Date de la décision : 15/02/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. CGI 51
CGI Livre des procédures fiscales L190-1


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1989, n° 56775
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quandalle
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:56775.19890215
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