La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/1989 | FRANCE | N°58220

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 15 février 1989, 58220


Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT enregistrés les 5 avril 1984 et 30 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de M. Jean X..., un arrêté du préfet commissaire de la République de l'Allier en date du 3 août 1983 rapportant le permis de construire un magasin d'articles de bricolage qui avait été délivré à M. Jean X... le 19 juillet 1983,
2

) rejette la demande présentée par M. Jean X... devant le tribunal admin...

Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT enregistrés les 5 avril 1984 et 30 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de M. Jean X..., un arrêté du préfet commissaire de la République de l'Allier en date du 3 août 1983 rapportant le permis de construire un magasin d'articles de bricolage qui avait été délivré à M. Jean X... le 19 juillet 1983,
2°) rejette la demande présentée par M. Jean X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Guillenchmidt, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 29 de la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat du 27 décembre 1973, dont les termes sont repris à l'article L.451-5 du code de l'urbanisme, sont soumis à autorisation de la commission départementale d'urbanisme commercial préalablement à l'octroi du permis de construire les projets de constructions nouvelles entraînant création de magasins de commerce de détail d'une surface supérieure à des seuils variant en fonction de la population de la commune ; que cette procédure est applicable à tout projet de création d'un centre commercial constitué par la réunion de magasins distincts, même si la surface de chacun des magasins n'excède pas les seuils fixés par la loi, dès lors que le centre doit constituer une unité par sa conception générale ou en raison de conditions communes d'exploitation ;
Considérant que, pour retirer le permis de construire à Cusset (Allier) un magasin d'articles de bricolage dénommé "Bricomarché" qu'il avait précédemment accordé à M. Jean X..., le préfet, commissaire de la République du département de l'Allier s'est fondé sur la circonstance que cet établissement constituait, avec le magasin "Intermarché", un ensemble commercial unique et que le projet devait, de ce fait, être soumis pour autorisation à la commission départementale d'urbanisme commercial préalablement à la délivrance du permis de construire ; que toutefois, si, d'une part, les deux établissements étaient construits à proximité l'un de l'autre, sur un terrain appartenant à une même société civile immobilière, et desservis par des parcs de stationnement séparés par des bornes qui autorisaient le passage des piétons et des chariots, et si, d'autre part, les enseignes "Bricomarché" et "Intermarché" sont exploitées respectivement par deux filiales d'un même groupe, il ressort des pièces du dossier que les deux établissements en cause, situés dans des bâtiments différents, étaient la propriété d'entreprises entièrement indépendantes l'une de l'autre et ne comportaient d'ailleurs ni services ni équipements collectifs communs ; qu'il suit de là que ces deux établissements ne peuvent être regardés comme constituant une seule unité économique ; que dès lors ils n'entraient pas dans le champ d'application de la disposition législative ci-dessus rappelée et n'avaient pas à faire l'objet de l'autorisation préalable qu'elle institue ; que, par suite, le MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du préfet, commissaire de la République du département de l'Allier en date du 3 août 1983 retirant le permis de construire délivré à M. Jean X... le 19 juillet 1983 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05-01-01,RJ1 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI D'ORIENTATION DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT DU 27 DECEMBRE 1973) - CHAMP D'APPLICATION - CREATION ET TRANSFORMATION -Notion d'unité économique au sens de l'article 29 de la loi (article L.451-5 du code de l'urbanisme) (1).

14-02-01-05-01-01 Pour retirer le permis de construire à Cusset (Allier) un magasin d'articles de bricolage dénommé "Bricomarché" qu'il avait précédemment accordé à M. G., le préfet, commissaire de la République du département de l'Allier s'est fondé sur la circonstance que cet établissement constituait, avec le magasin "Intermarché", un ensemble commercial unique et que le projet devait, de ce fait, être soumis pour autorisation à la commission départementale d'urbanisme commercial préalablement à la délivrance du permis de construire. Toutefois, si, d'une part, les deux établissements étaient construits à proximité l'un de l'autre, sur un terrain appartenant à une même société civile immobilière, et desservis par des parcs de stationnement séparés par des bornes qui autorisaient le passage des piétons et des chariots, et si, d'autre part, les enseignes "Bricomarché" et "Intermarché" sont exploitées respectivement par deux filiales d'un même groupe, il ressort des pièces du dossier que les deux établissements en cause, situés dans des bâtiments différents, étaient la propriété d'entreprises entièrement indépendantes l'une de l'autre et ne comportaient d'ailleurs ni services ni équipements collectifs communs. Il suit de là que ces deux établissements ne peuvent être regardés comme constituant une seule unité économique. Dès lors ils n'entraient pas dans le champ d'application de l'article L.451-5 du code de l'urbanisme et n'avaient pas à faire l'objet de l'autorisation préalable qu'il institue.


Références :

Arrêté préfectoral du 03 août 1983 Commissaire de la République Allier décision attaquée annulation
Code de l'urbanisme L451-5
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 29

1. Comp. 1988-05-25, Commune de Ménétrol, n° 80335


Publications
Proposition de citation: CE, 15 fév. 1989, n° 58220
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Stirn
Avocat(s) : S.C.P. Delaporte, Briard, Avocat

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 15/02/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 58220
Numéro NOR : CETATEXT000007743755 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-02-15;58220 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award