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15/02/1989 | FRANCE | N°60877

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 15 février 1989, 60877


Vu 1°) la requête, enregistrée le 17 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 60 877, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS SAINT-RAPHAEL (83600), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamné à réparer les conséquences dommageables du décès de M. Manuel X...,
2° rejette la demande présentée par Mme X... et ses enfants devant le tribunal administratif de Nice,
Vu 2°) la requête, enregistrée le 23 octobre 1985 au secr

tariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 73 053, présentée pour le ...

Vu 1°) la requête, enregistrée le 17 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 60 877, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS SAINT-RAPHAEL (83600), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamné à réparer les conséquences dommageables du décès de M. Manuel X...,
2° rejette la demande présentée par Mme X... et ses enfants devant le tribunal administratif de Nice,
Vu 2°) la requête, enregistrée le 23 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 73 053, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS SAINT-RAPHAEL, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 20 août 1985, par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser aux consorts X... diverses indemnités en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait du décès de M. Manuel X...,
2°- rejette la demande présentée par les consorts X... devant le tribunal administratif de Nice,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS-SAINT-RAPHAEL, et de la S.C.P. Le Bret, de Lanouvelle, avocat des Consorts X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS SAINT-RAPHAEL tendent à la réparation des conséquences dommageables d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que si, au cours de la procédure pénale qui a été engagée à la suite du décès de M. Marcel X..., survenu le 1er août 1978, alors qu'il était hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS SAINT-RAPHAEL, un rapport d'autopsie a été établi et plusieurs rapports d'expertise ont été déposés et si ces documents figurent au dossier de première instance, les constatations et appréciations des hommes de l'art ainsi consultés ne permettent pas, eu égard notamment aux questions qui leur étaient soumises, de se prononcer avec certitude sur l'existence d'un lien de causalité entre l'examen de radiculographie subi par le patient et le décès de celui-ci ainsi qu'entre ce décès et le défaut d'observation stricte du délai de 8 jours recommandé par le laboratoire produisant le liquide de contraste, entre une ponction lombaire et l'injection de ce liquide, compte tenu des précautions prises par ailleurs, au cas d'espèce, par le service hospitalier ; que de même, les pièces médicales du dossier ne permettent pas de déterminer si l'oedème cérébral qui a entraîné la mort de M. X... était susceptible d'être décelé au cours du sommeil de celui-ci par le personnel infirmier de l'hôpital, notamment par les aides soignantes et dans l'affirmative, si une découverte de signes révélant cette évolution de l'état du patient aurait permis d'éviter l'issue fatale de cet accident ; qu'il y a lieu, en conséquence, avant-dire-droit sur les appels du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS SAINT-RAPHAEL, d'ordonner une expertise médicale sur les questions ci-dessus analysées ;
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS SAINT-RAPHAEL procédé par un expert désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à une expertise en vue :
1°- de déterminer s'il existe un lien direct de cause à effet, entre l'examen de radiculographie subi par M. X... le 31 juillet 1978 et son décès le lendemain ;
2°- d'indiquer les raisons médicales du délai de 8 jours recommandé par le fabricant du dimer-X, entre une ponction lombaire et une radiculographie pratiquée au moyen de ce produit de contraste, en précisant les conséquences du non-respect de ce délai ;DA 3°- de déterminer s'il existe, au cas d'espèce, un lien de causalité entre le décès de M. X... et le fait qu'un délai de 6 jours seulement ait été observé entre ces deux actes de diagnostic, compte tenu de précautions qui ont été prises par ailleurs par le service hospitalier ;
4°- de dire si l'oedème cérébral qui a entraîné la mort de M. X... était susceptible d'être décelé au cours du sommeil de celui-ci par les infirmières et aides soignantes qui ont assuré la surveillance de ce malade.
5°- dans l'affirmative, de préciser si une découverte de signes révélant cette évolution de l'état du patient aurait permis d'éviter l'issue fatale de cet accident ;
6°- et, d'une façon générale, de donner au vu des pièces du dossier et notamment des constatations des experts commis au pénal, toute information et appréciation technique de nature à éclairer le juge sur les manquements aux règles de l'art et lacunes dans l'organisation du service hospitalier, qu'invoquent les consorts X....
Article 2 : L'expert prêtera serment devant le secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat ; le rapport d'expertise sera déposé ausecrétariat du contentieux dans le délai de trois mois suivant la prestation du serment.
Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS SAINT-RAPHAEL, aux consorts X..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 60877
Date de la décision : 15/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER -Décès d'un patient aprés avoir subi un examen de radiculographie - Expertise médicale.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1989, n° 60877
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:60877.19890215
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