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15/02/1989 | FRANCE | N°61265

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 15 février 1989, 61265


Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistrés les 30 juillet 1984 et 29 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 mai 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Didier X..., la décision du 10 mai 1983 rejetant la demande présentée par ce dernier en vue d'obtenir le maintien de l'indemnité pour charges militaires au taux de chef de famille ;
2°) rejette la demande présentée par M. Didier X..., devant le tribuna

l administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le...

Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistrés les 30 juillet 1984 et 29 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 mai 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Didier X..., la décision du 10 mai 1983 rejetant la demande présentée par ce dernier en vue d'obtenir le maintien de l'indemnité pour charges militaires au taux de chef de famille ;
2°) rejette la demande présentée par M. Didier X..., devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié par le décret n° 75-174 du 17 mars 1975 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1er-3° du décret susvisé du 13 octobre 1959, le montant de l'indemnité représentative de frais, dite "indemnité pour charges militaires", varie en fonction du grade, de la situation de famille et des conditions de logement du militaire et qu'aux termes de l'article 3 du même décret "la qualification chef de famille est acquise ... aux autres militaires ... vivant avec leur mère veuve, sous condition qu'elle réside habituellement sous leur toit et ne soit pas assujettie à l'impôt sur le revenu" ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article 3 du décret du 13 octobre 1959 subordonnent le versement de l'indemnité à la condition que la mère du militaire, veuve et non assujettie à l'impôt sur le revenu, vive habituellement sous son toit sans imposer que cette résidence se trouve nécessairement au lieu d'affectation du militaire ; que l'instruction du MINISTRE DE LA DEFENSE n° 40/CMa 1 du 20 janvier 1966 a, en imposant, dans son article 42, que la mère du militaire vive habituellement dans la résidence de service de celui-ci, posé une condition plus restrictive que celle qui figure à l'article 3 du décret du 13 octobre 1959 ; que le ministre ne peut, dès lors, se fonder sur ces dispositions illégales de sa circulaire, pour refuser à M. Didier X... le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Didier X..., lorsqu'il fût affecté à Paris, a conservé à la Trinité-Plouzane son domicile, qu'il rejoint régulièrement à la fin de chaque semaine et dans lequel vit habituellement sa mère, veuve et non assujettie à l'impôt sur le revenu ; que M. Didier X... qui est logé à Paris en chambre collective dans une caserne, ne s'est pas vu imposer par le commandement, en application notamment des dispositions de l'article 20 du décret susvisé du 28 juillet 1975, de fixer sa résidence de service à Paris ; que, dans ces circonstances, pour l'appréciation de ses droits à la qualification de chef de famille pour l'indemnité pour charges militaires, sa mère doit être regardée comme vivant habituellement sous son toit à la Trinité-Plouzane ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 10 mai 1983 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Didier X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 61265
Date de la décision : 15/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS -Indemnité pour charges militaires au taux de chef de famille - Conditions d'octroi (art. 3 du décret du 13 octobre 1959).


Références :

. Décret 75-675 du 28 juillet 1975 art. 20
Décret 59-1193 du 13 octobre 1959 art. 1 par. 3, art. 3
Instruction du 20 janvier 1966 défense


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1989, n° 61265
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:61265.19890215
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