Vu la requête enregistrée le 24 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'AMICALE DES VALLEES ET BASSINS DE L'EURE SES AFFLUENTS ET VALLEES LIMITROPHES, représentée par sa présidente en exercice, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 mai 1983 par laquelle le préfet, commissaire de la République du département de la Sarthe a autorisé la société anonyme Société Ligerienne Granulats a exploiter une installation de criblage, lavage et concassage de sables et graviers d'une capacité de 450 000 tonnes par an sur le territoire de la commune de la Chartre-sur-le-Loir (Sarthe) ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 76-663 du 10 juillet 1976 et le décret n° 77-1123 du 21 septembre 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, avocat de l'AMICALE DES VALLEES ET BASSINS DE L'EURE SES AFFLUENTS ET VALLEES LIMITROPHES, et de Me Célice, avocat de la Société Ligérienne-Cranulats
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré du défaut de motivation des conclusions du commissaire-enquêteur :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées : "le commissaire-enquêteur envoie le dossier de l'enquête au préfet, avec des conclusions motivées ..." ; que si cette disposition n'implique pas que le commissaire-enquêteur soit tenu de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête, elle l'oblige à indiquer au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que le commissaire-enquêteur, à la suite de l'enquête publique relative au projet d'implantation d'une installation de criblage, concassage et broyage de sables et graviers, sur le territoire de la commune de la Chartre-sur-le-Loir a suffisamment motivé son avis favorable en indiquant que le matériel et sa mise en place étaient conformes à la législation en vigueur ; que, dès lors, la procédure d'enquête n'a pas été entachée d'irrégularité ;
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions du plan d'occupation des sols applicables à la zoneND :
Considérant qu'il résulte des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de la Chartre-sur-le-Loir, rendu public, que dans le secteur 1 NDa, sur lequel est situé le terrain d'emprise de l'exploitation, sont autorisées "l'ouverture et l'exploitation de carrières ... sous réserve que les constructions et installations qui y sont liées soient réalisées à titre précaire et soient enlevées en fin d'exploitation" ; que l'exploitation de l'installation litigieuse de criblage, lavage et concassage est directement liée à celle de la carrière et soumise aux mêmes conditions, notamment en ce qui concerne la remise en état en fin d'exploitation ; que, dès lors, l'autorisation d'exploiter une telle installation n'est pas incompatible avec la vocation des sols définie par les dispositions d'urbanisme précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'AMICALE DES VALLEES ET BASSINS DE L'EURE, SES AFFLUENTS ET VALLEES LIMITROPHES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 mai 1983 par lequel le préfet de la Sarthe a autorisé la société anonyme "Société Ligerienne Granulats" à exploiter une installation de criblage, lavage et concassage de sables et pierres sur le territoire de la commune de la Chartre-sur-le-Loir ;
Article 1er : La requête de l'AMICALE DES VALLEES ET BASSINS DE L'EURE SES AFFLUENTS ET VALLEES LIMITROPHES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'AMICALE DES VALLEES ET BASSINS DE L'EURE SES AFFLUENTS ET VALLEES LIMITROPHES, à la société anonyme "Société Ligerienne Granulats" et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement.