La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/1989 | FRANCE | N°64936

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 15 février 1989, 64936


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 28 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a annulé à la demande de M. X... la décision du 28 septembre 1983 du commissaire de la République du Loir-et-Cher rejetant sa demande d'attribution d'une indemnité viagère de départ complément retraite ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d' Orléans ;

Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 28 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a annulé à la demande de M. X... la décision du 28 septembre 1983 du commissaire de la République du Loir-et-Cher rejetant sa demande d'attribution d'une indemnité viagère de départ complément retraite ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d' Orléans ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 81-88 du 30 janvier 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 "relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public" que sont notamment soumis à l'obligation de motivation les actes individuels refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; que pour refuser à M. André X... le bénéfice d'une indemnité viagère de départ, alors même que ce dernier cédait la totalité de son exploitation à son neveu, le préfet, commissaire de la République du Loir-et-Cher, s'est fondé sur le motif que la libération des terres de M. X... au profit de son neveu, M. Y..., ne contribuait pas à l'amélioration des structures agricoles, conformément à l'article 1er du décret du 30 janvier 1981 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ et d'une indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité ; qu'il a ainsi satisfait à l'obligation de motivation prescrite par la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorisation donnée à M. Y... d'adjoindre à son exploitation les terres que son oncle possédait, a été accordée pour des motifs familiaux, alors même que leur superficie dépassait la limite maximale de cumul d'exploitation fixée pour le département ; que M. X... ne saurait donc utilement invoquer cette circonstance à l'appui de sa demande d'attribution de l'indemnité viagère de départ ; que dès lors en refusant d'accorder à M. X... le bénéfice de l'indemnité objet du litige, le commissaire de la République du Loir-et-Cher ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Orléans a annulé la décision du commissaire de la République du Loir-et-Cher en date du 28 septembre 1983 rejetant la demande d'attribution de l'indemnité viagère de départ formulée par M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d' Orléans en date du 23 octobre 1984 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d' Orléans est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la forêt et à M. X....


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award