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15/02/1989 | FRANCE | N°65343

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 15 février 1989, 65343


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 17 janvier 1985 et le 19 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle à laquelle il a été assujetti respectivement au titre des années 1975 à 1978 et au titre de l'année 1975 dans les r

ôles de la commune de Chartres ;
2°) lui accorde la décharge des imposit...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 17 janvier 1985 et le 19 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle à laquelle il a été assujetti respectivement au titre des années 1975 à 1978 et au titre de l'année 1975 dans les rôles de la commune de Chartres ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pouillieute, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision du 25 juin 1982, postérieure à l'introduction de la demande devant le tribunal administratif d'Orléans, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement de l'imposition établie au titre de l'année 1974 ; qu'en décidant que, de ce fait, il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande relatives à l'imposition établie au titre de cette même année, les premiers juges n'ont omis de répondre à aucun des moyens dont ils étaient saisis ;
En ce qui concerne les impositions établies au titre des années 1975 à 1978 :
Sur le principe de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts : "En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, des majorations prévues au 2 ... Pour l'application des dispositions qui précèdent, la valeur locative est déterminée par comparaison avec d'autres locaux dont le loyer a été régulièrement constaté ou est notoirement connu et, à défaut de ces éléments, par voie d'appréciation ..." ;
Considérant que le requérant, qui a été imposé à l'impôt sur le revenu au titre des années 1975 à 1978 sur le fondement des dispositions précitées, ne peut utilement, pour faire échec aux impositions contestées, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts reprise à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, invoquer les instructions de la direction générale des impôts des 9 avril 1959 et 25 mai 1966, dès lors que lesdites instructions se bornent à recommander aux services une attitude de bienveillance dans l'hypothèse où les revenus d'un contribuable sont composés de sommes déclarées par des tiers et ne comportent ainsi aucune interprétation du texte fiscal qui sert de base à l'imposition ;
Sur l'application du barème :

Considérant, en premier lieu, que le requérant, qui demeure à Nogent-sur-Marne, ne conteste pas qu'en sa qualité de dirigeant de la société "La France", qui exploite un hôtel à Chartres, il disposait, à titre permanent et exclusif, au cours des années d'imposition, dans cet établissement d'une chambre qu'il utilisait lors de ses déplacements professionnels ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration, compte tenu de ces circontances, a regardé cette chambre comme une résidence au sens du barème de l'article 168 du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction qu'en fixant à, respectivement, 1 300 F pour 1975, 1 400 F pour 1976, 1 600 F pour 1977 et 1 800 F pour 1978 la valeur locative retenue, l'administration n'a pas fait une évaluation exagérée de celle-ci ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration, pour fixer la valeur locative de la résidence dont M. X... dispose à Nogent-sur-Marne, s'est référée à la valeur retenue pour l'assiette des impositions locales ; que le contribuable, qui ne propose pas d'élément de comparaison, se borne à soutenir que la valeur locative ainsi fixée serait excessive sans apporter aucun commencement de justification à l'appui de son allégation ; que la circonstance que cette résidence ait été proposée à la vente dès 1978 ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit retenue pour l'application du barème dès lors que la vente n'a été réalisée que postérieurement aux années d'imposition ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la résidence acquise par M. X... le 6 octobre 1976 à Prunay-sous-Ablis exigeait d'importants travaux de réparation ne s'oppose pas à ce qu'elle soit retenue pour l'application du barème, à compter du 1er novembre 1976 ; qu'en se référant, pour calculer la valeur locative de cette résidence, à la valeur locative cadastrale au 1er janvier 1970 fixée en fonction de l'état de la maison avant les travaux entrepris par M. X... à la fin de l'année 1976, l'administration n'en a pas fait une évaluation excessive ;
Sur la disposition d'un véhicule :

Considérant que, si M. X... soutient que le véhicule de 3 CV retenu pour l'application du barème était exclusivement ou principalement affecté à un usage professionnel, il n'apporte aucun élément de justification à l'appui de cette allégation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGI 168, 1649 quinquies E


Publications
Proposition de citation: CE, 15 fév. 1989, n° 65343
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pouillieute
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 15/02/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 65343
Numéro NOR : CETATEXT000007626360 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-02-15;65343 ?
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