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15/02/1989 | FRANCE | N°65719

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 15 février 1989, 65719


Vu la requête enregistrée le 31 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. James X..., demeurant ... à Berchères-la-Maingot (Eure et Loir), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du directeur de la direction opérationnelle des télécommunications d' Orléans en date du 13 décembre 1983 confirmant le refus opposé par l'Agence commerciale de Chartres à sa demande de réduction de la somme d

e 1 602,20 F qui lui a été facturée au titre de sa consommation téléphon...

Vu la requête enregistrée le 31 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. James X..., demeurant ... à Berchères-la-Maingot (Eure et Loir), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du directeur de la direction opérationnelle des télécommunications d' Orléans en date du 13 décembre 1983 confirmant le refus opposé par l'Agence commerciale de Chartres à sa demande de réduction de la somme de 1 602,20 F qui lui a été facturée au titre de sa consommation téléphonique pour la période du 13 juin au 11 août 1983 ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45 ;
Considérant que si la demande formée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans tendait à l'annulation d'une décision de l'administration des télécommunications refusant de modifier le montant des redevances téléphoniques qui lui étaient réclamées pour la période du 13 juin au 11 août 1983, elle était fondée sur le caractère exagéré des sommes réclamées et mettait en cause le fonctionnement du système de comptage des communications ; qu'elle concernait ainsi l'étendue des obligations pécuniaires résultant pour l'abonné du contrat d'abonnement au téléphone ; que ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, ni aucun autre texte ne dispense un tel litige du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que la requête de M. X..., présentée sans ce ministère, malgré l'invitation à régulariser qui a été adressée à l'intéressé, n'est dès lors pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 65719
Date de la décision : 15/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - CONTRATS D'ABONNEMENT - CONTENTIEUX - Nature du contentieux - Plein contentieux - Ministère d'avocat obligatoire.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION - Litige relatif au montant des redevances téléphoniques mises à la charge d'un abonné - Litige de plein contentieux.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 13
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41, art. 42, art. 45

Cf. Décision identique du même jour, Beaufour, n° 81879


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1989, n° 65719
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Duléry
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:65719.19890215
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