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15/02/1989 | FRANCE | N°66289

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 15 février 1989, 66289


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 février 1985 et 20 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Irène X..., demeurant ... à Lutter (68480), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 décembre 1984 du tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'à la demande de Mme Y... (Justine), il a annulé l'arrêté du 5 avril 1983 du maire de Lutter accordant à Mme X... le permis de construire un bâtiment à usage de remise agricole ;
2°) rejette la demande présentée par Mme Y.

.. devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 février 1985 et 20 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Irène X..., demeurant ... à Lutter (68480), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 décembre 1984 du tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'à la demande de Mme Y... (Justine), il a annulé l'arrêté du 5 avril 1983 du maire de Lutter accordant à Mme X... le permis de construire un bâtiment à usage de remise agricole ;
2°) rejette la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Guillenchmidt, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme Irène X... et de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date du permis de construire attaqué : "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu des caractéristiques du bâtiment à usage de remise agricole dont la construction était projetée par Mme X..., le maire de Lutter n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que le chemin d'accès qui dessert la parcelle servant d'assiette à ladite construction satisfaisait aux exigences des dispositions précitées de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme pour ce qui concerne tant l'accès courant que l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que Mme X... bénéficie d'une servitude de passage sur ce chemin pour accéder au chemin départemental 23 en traversant un terrain appartenant à Mme Y... ; que la circonstance que le projet de construction en cause entrainerait un exercice plus fréquent par Mme X... de la servitude de passage dont elle bénéficie sur le terrain de Mme Z... n'est pas de nature à entacher d'illégalité le permis de construire délivré à Mme X... ; que Mme X... est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le permis de construire accordé le 5 mai 1983 à la requérante par le maire de Lutter ; qu'il y a lieu par suite d'annuler ledit jugement et de rejeter la demande présentée devant les premiers juges par Mme Y... ;
Article 1er : L'article 2 du jugement en date du 19 décembre 1984 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande de Mme Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... (Irène), à Mme Y... (Justine), à la commune de Lutter (Haut-Rhin) et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 66289
Date de la décision : 15/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME -Desserte des terrains (article R111-4 du code de l'urbanisme) - Absence d'erreur manifeste


Références :

Code de l'urbanisme R111-4


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1989, n° 66289
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:66289.19890215
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