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15/02/1989 | FRANCE | N°67965

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 15 février 1989, 67965


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 15 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. André X..., l'arrêté du 30 mai 1984 du commissaire de la République d'Eure-et-Loir refusant à M. X... l'attribution d'une indemnité viagère de départ ;
2°) rejette la demande présentée par M. André X... devant le tribunal administratif d'Orléans ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;
Vu le décret n° 81-88 du 30 janvier 1981 ;
Vu le décret n° 84...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 15 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. André X..., l'arrêté du 30 mai 1984 du commissaire de la République d'Eure-et-Loir refusant à M. X... l'attribution d'une indemnité viagère de départ ;
2°) rejette la demande présentée par M. André X... devant le tribunal administratif d'Orléans ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 81-88 du 30 janvier 1981 ;
Vu le décret n° 84-84 du 1er février 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'incident de procédure soulevé par M. X... :

Considérant que les conditions dans lesquelles le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE a été communiqué à M. X... sont sans incidence sur la recevabilité de ce recours ; que si, par suite d'une erreur matérielle, celui-ci a été communiqué par le préfet d'Eure-et-Loir à M. Jean-François X... et non à M. André X..., ce dernier a pris connaissance du dossier, par l'intermédiaire de son conseil et a produit devant le Conseil d'Etat un mémoire en défense qui a été enregistré le 2 septembre 1985 ; qu'au surplus, le préfet a régulièrement communiqué, le 10 septembre 1985, le recours à M. André X... en lui donnant la possibilité de prendre à nouveau connaissance du dossier pendant un délai de deux mois ; qu'ainsi M. X... ne saurait utilement soutenir qu'il n'a pas été régulièrement mis en cause ; que le Conseil d'Etat peut, dès lors, valablement statuer sur le recours du ministre ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que, pour rejeter la demande d'indemnité viagère de départ présentée par M. X..., le commissaire de la République d'Eure-et-Loir s'est fondé sur ce que, d'une part, M. X... n'était plus chef d'exploitation à titre principal au moment du dépôt de son dossier et d'autre part, sur ce que la cession de l'exploitation de l'intéressé au profit de son fils qui exploitait déjà une superficie très importante, ne répond pas aux objectifs d'une amélioration des structures agricoles dans le département ;
Considérant que la circonstance que M. André X... n'ait sollicité le bénéfice de l'indemnité viagère de départ que le 28 avril 1983 n'a, en vertu des dispositions de l'article 17 du décret du 30 janvier 1981 qui, en vertu de l'article 21 du décret du 1er février 1984 demeuraient applicables aux exploitants agricoles qui ont déposé leur demande avant le 1er février 1984 et rendu leur exploitation disponible avant le 1er juillet 1984, de conséquence que sur le point de départ du paiement de l'indemnité ; qu'elle est sans incidence sur le droit au bénéfice de cette indemnité ; qu'il suit de là qu'en se fondant sur ce que M. X..., qui avait cessé son activité agricole le 6 octobre 1981, n'avait plus la qualité d'exploitant agricole à titre principal à la date du dépôt de sa demande, le commissaire de la République a commis une erreur de droit ;

Mais considérant que l'article 27 de la loi susvisée du 8 août 1962 subordonne l'attribution de l'indemnité viagère de départ à la condition que la cessation de l'exploitation favorise un aménagement foncier ; que, jusqu'à la mise en place des schémas directeurs départementaux, il appartenait au préfet, en vertu des dispositions combinées des articles 9, 13 et 15 du décret du 30 janvier 1981, d'apprécier, cas par cas, le mérite des demandes d'attribution de l'indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite ; qu'au cas d'espèce, en estimant que, compte tenu de la superficie très importante de l'exploitation du cessionnaire, la cession ne répond pas aux objectifs d'une amélioration des structures agricoles dans le département alors que la cession aura pour effet de porter la superficie de l'exploitation de M. Jean-François X... de 150 à 210 hectares soit plus du double de la superficie maximale définie pour la région agricole en vertu de l'article 188-2 du code rural, le commissaire de la République n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce motif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du commissaire de la République du département d'Eure-et-Loir, en date du 30 mai 1984 ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif d'Orléans, en date du 29 janvier 1985, est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. André X... devant le tribunal administratif d'Orléans et dirigées contre l'arrêté préfectoral du 30 mai 1984 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 67965
Date de la décision : 15/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - Pluralité de motifs - Hypothèse où l'un des motifs retenus justifie légalement en tout état de cause la décision attaquée.

AGRICULTURE - PROBLEMES SOCIAUX DE L'AGRICULTURE - REGLEMENTATION DU TRAVAIL EN AGRICULTURE - Indemnité viagère de départ servie à titre de complément de retraite - Départ favorisant un aménagement foncier - Absence en l'espèce.

AGRICULTURE - PROBLEMES SOCIAUX DE L'AGRICULTURE - INDEMNITE VIAGERE DE DEPART - CONDITIONS D'ATTRIBUTION - CESSION D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE - (1) Refus fondé sur l'absence de qulité d'exploitant agricole à la date de dépôt de la demande - Erreur de droit - (2) Cas où le cessionnaire est un parent ou un allié du cédant.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS ECHAPPANT AU CONTROLE DU JUGE - Cas où l'un des motifs retenus justifie légalement en tout état de cause la décision attaquée.


Références :

. Décret 84-84 du 01 février 1984 art. 21
Arrêté préfectoral du 30 mai 1984 Commissaire de la République Eure-et-Loir décision attaquée confirmation
Code rural 188-2
Décret 81-88 du 30 janvier 1981 art. 17, art. 9, art, 13, art. 15
Loi 62-933 du 08 août 1962 art. 27


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1989, n° 67965
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:67965.19890215
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