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15/02/1989 | FRANCE | N°69155

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 15 février 1989, 69155


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune de Marseille,
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;> Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune de Marseille,
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., à l'appui de son appel contre le jugement du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande en décharge de la cotisation de taxe d'habitation qui lui a été réclamée au titre de l'année 1983, fait valoir que l'état de gêne où elle se trouve ainsi que son âge et son état de santé ne lui permettent pas de faire face à ses obligations ; que les indications qu'elle donne sur ces points, si elles peuvent motiver une demande présentée dans le cadre de la juridiction gracieuse définie à l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, sont inopérantes à l'appui d'une demande en décharge ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 69155
Date de la décision : 15/02/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L247


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1989, n° 69155
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quandalle
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:69155.19890215
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