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15/02/1989 | FRANCE | N°72689

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 15 février 1989, 72689


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 octobre 1985 et 29 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Oscar X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 octobre 1982 par lequel le commissaire de la République du département des Alpes-Maritimes lui a refusé de construire une villa sur un terrain à Saint-Jean-Cap-Ferrat ;
2°) annule pour excès de pouvo

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 octobre 1985 et 29 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Oscar X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 octobre 1982 par lequel le commissaire de la République du département des Alpes-Maritimes lui a refusé de construire une villa sur un terrain à Saint-Jean-Cap-Ferrat ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret du 15 juillet 1975 portant classement du Cap-Ferrat parmi les sites pittoresques ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de Me Le Griel, avocat de M. Oscar X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-38-6 du code de l'urbanisme : "Lorsque la construction se trouve dans un site classé ou en instance de classement, ou dans une zone de protection créée par décret en application des articles 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué, ou de l'autorité mentionnée dans le décret instituant la zone de protection" ; qu'il n'est pas contesté par M. X... que le terrain, ayant fait l'objet de sa demande de permis de construire, se situe à Saint-Jean Cap Ferrat, dans un site ayant fait l'objet d'un décret en date du 15 juillet 1975 le classant parmi les sites pittoresques ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que saisi de la demande de permis de construire formée par M. X..., l'architecte des bâtiments de France, qui est dans le département des Alpes-Maritimes le délégué du ministre chargé des monuments historiques et des sites, a donné le 26 juillet 1982 un avis "très réservé" ; que, dès lors, cet avis ne peut être regardé comme l'accord exprès exigé par les dispositions susrappelées de l'article R.421-38-6 du code de l'urbanisme ;
Considérant que si, dans son avis, l'architecte des bâtiments de France reconnaît la qualité architecturale du projet, il motive son opposition en soulignant la situation du terrain et le caractère exceptionnel de la bande côtière que les pouvoirs publics ont entendu protéger en classant le site ; que cet avis ayant été rendu après examen de la situation particulière du terrain et non pas en fonction d'une position de principe excluant toute constructin nouvelle dans un site classé n'est pas entaché d'erreur de droit ;

Considérant que l'architecte des bâtiments de France n'ayant pas donné son accord exprès au projet, le commissaire de la République du département des Alpes-Maritimes était tenu de refuser le permis de construire demandé ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 72689
Date de la décision : 15/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - REFUS DU PERMIS - Légalité - Compétence liée - Absence d'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques et des sites.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES - Protection des sites - Site pittoresque classé - Accord exprès du ministre - Notion.


Références :

Code de l'urbanisme R421-38-6
Loi du 02 mai 1930 art. 17, art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1989, n° 72689
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:72689.19890215
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