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15/02/1989 | FRANCE | N°73017

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 15 février 1989, 73017


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 octobre 1985 et 21 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA RENOVATION ET LE DEVELOPPEMENT DE MONTPEYROUX, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 13 octobre 1984 du conseil municipal de Montpeyroux (Puy-de-Dôme) ayant décidé la location d'un terrain communal à

Mme X... ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 octobre 1985 et 21 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA RENOVATION ET LE DEVELOPPEMENT DE MONTPEYROUX, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 13 octobre 1984 du conseil municipal de Montpeyroux (Puy-de-Dôme) ayant décidé la location d'un terrain communal à Mme X... ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA RENOVATION ET LE DEVELOPPEMENT DE MONTPEYROUX,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 162 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "sauf disposition contraire, toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 107 et R. 108, du jour où l'affaire sera portée en séance. Lorsqu'elle est représentée devant le tribunal, la notification est faite à son mandataire" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ni l'avocat de l'ASSOCIATION POUR LA RENOVATION ET LE DEVELOPPEMENT DE MONTPEYROUX, ni cette association n'ont été avertis de ce que la requête de celle-ci tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 13 octobre 1984 du Conseil municipal de Montpeyroux serait portée à la séance du 13 août 1985 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; que l'ASSOCIATION POUR LA RENOVATION ET LE DEVELOPPEMENT DE MONTPEYROUX est fondée à soutenir que le jugement en date du 13 août 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand lui a donné acte de son désistement est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ce jugement ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de l'ASSOCIATION POUR LA RENOVATION ET LE DEVELOPPEMENT DE MONTPEYROUX devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Considérant qu'aux termes de l'article premier du décret du 11 janvier 1965 "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;

Considérant qu'il ressort despièces du dossier que la délibération du 13 octobre 1984 du conseil municipal de Montpeyroux a été affichée à la mairie de Montpeyroux à compter du 18 octobre 1984 ; que la demande de l'ASSOCIATION POUR LA RENOVATION ET LE DEVELOPPEMENT DE MONTPEYROUX tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand que le 31 décembre 1984, soit après l'expiration du délai de deux mois ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA RENOVATION ET LE DEVELOPPEMENT DE MONTPEYROUX n'est pas recevable à demander l'annulation de la délibération du Conseil municipal de Montpeyroux en date du 13 octobre 1984 ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 13 août 1985 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION POUR LA RENOVATION ET LE DEVELOPPEMENT DE MONTPEYROUX et les conclusions de la demande qu'elle avait présentée devantle tribunal administratif de Clermont-Ferrand sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA RENOVATION ET LE DEVELOPPEMENT DE MONTPEYROUX, à M. X..., au maire de Montpeyroux et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-02-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - AVIS D'AUDIENCE -Notification - Absence - Procédure irrégulière


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R162, R107, R108
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 15 fév. 1989, n° 73017
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dulery
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 15/02/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 73017
Numéro NOR : CETATEXT000007752478 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-02-15;73017 ?
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