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15/02/1989 | FRANCE | N°75581

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 15 février 1989, 75581


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 février 1986 et 28 mai 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean X..., demeurant à Laneuvilleroy, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a annulé, à la demande de M. André Y..., l'arrêté du préfet, commissaire de la République du département de l'Oise en date du 22 novembre 1982 ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribuna...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 février 1986 et 28 mai 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean X..., demeurant à Laneuvilleroy, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a annulé, à la demande de M. André Y..., l'arrêté du préfet, commissaire de la République du département de l'Oise en date du 22 novembre 1982 ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural, la commission départementale sur l'avis de laquelle le préfet prend sa décision examine les demandes d'autorisation de cumul "en tenant compte tant en ce qui concerne le requérant que l'agriculteur dont l'exploitation est menacée de réduction ou de suppression, de la nature de leur activité professionnelle, de leur âge et de leur situation familiale, ainsi que de la superficie et de la situation des biens qui font l'objet de la demande" ;
Considérant que pour refuser à M. Y... l'autorisation d'exploiter en plus des 78 hectares qu'il met déjà en valeur 30 hectares 18 ares de terres jusque là exploités par M. X..., le préfet, commissaire de la République du département de l'Oise s'est fondé sur le morcellement du bien en cause et la "distance de 30 km qui le sépare de l'exploitation du demandeur" ;
Considérant que si ces motifs sont au nombre de ceux que le commissaire de la République pouvait légalement retenir en application des dispositions précitées de l'article 188-5, il ressort des pièces du dossier que les parcelles faisant l'objet de la demande ont une superficie suffisante pour être utilement travaillées, qu'elles sont proches les unes des autres et que d'ailleurs M. Y... dispose sur place de bâtiments d'exploitation ; que compte tenu de la superficie des terres en cause qui représenteraient près d'un tiers de l'exploitation du requérant, ainsi que de la nature des cultures qui y sont faites, une distance de 30 km entre lesdites terres et le centre de l'exploitation du preneur ne saurait être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme constituant un obstacle à une mise en valeur rationnelle de ces biens ; qu'il suit de là que l'arrêté préfectoral repose sur une inexacte appréciation de la situation des biens qui font l'objet de la demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 10 décembre 1985, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du commissaire de la République du département de l'Oise du 22 novembre 1982 refusant à M. Y... une autorisation de cumul ;
Article 1er : La requête de M. Jean X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., à M. Y... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01-03 AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION -Motifs pouvant légalement être retenus par le préfet pour accorder ou refuser une demande d'autorisation - Situation des biens qui font l'objet de la demande - Refus fondé sur le distance de 30 km séparant lesdits biens du centre de l'exploitation du preneur - Illégalité.


Références :

Arrêté préfectoral du 22 novembre 1982 Commissaire de la République Oise décision attaquée annulation
Code rural 188-5


Publications
Proposition de citation: CE, 15 fév. 1989, n° 75581
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 15/02/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 75581
Numéro NOR : CETATEXT000007755698 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-02-15;75581 ?
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