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15/02/1989 | FRANCE | N°76216

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 15 février 1989, 76216


Vu la requête enregistrée le 1er mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., vice-président du tribunal de grande instance de Lille, boîte postale n° 729 à Lille Cedex (59034), et tendant à ce que le Conseil annule le tableau d'avancement de la magistrature pour 1986 publié au journal officiel du 1er janvier 1986, en tant qu'il n'y figure pas ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu le décret n° 58-1277 du 22 décembre 1958 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours

administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, l...

Vu la requête enregistrée le 1er mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., vice-président du tribunal de grande instance de Lille, boîte postale n° 729 à Lille Cedex (59034), et tendant à ce que le Conseil annule le tableau d'avancement de la magistrature pour 1986 publié au journal officiel du 1er janvier 1986, en tant qu'il n'y figure pas ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu le décret n° 58-1277 du 22 décembre 1958 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe :

Considérant que la commission d'avancement des magistrats étant un organisme permanent de l'administration et n'ayant pas été spécialement constituée pour l'opération d'avancement critiquée par le requérant, les décisions qui en nomment les membres constituent des décisions individuelles dont la légalité ne peut plus être utilement contestée après qu'elles sont devenues définitives ; qu'en l'espèce, le décret du 12 mars 1984 nommant M. Y... membre de cette commission a été publié au journal officiel du 13 mars 1984 et est devenu définitif ; que le requérant ne peut donc utilement exciper de l'irrégularité de la composition de la commission tenant à la présence de M. Y... parmi ses membres ;
Considérant que la commission d'avancement des magistrats n'ayant pas le caractère d'une juridiction, la circonstance que le procès-verbal de ses réunions ne comporte pas le nom des magistrats qui y ont siégé ne saurait, en l'absence de dispositions le prévoyant, entacher d'illégalité l'avis qu'elle a rendu ; qu'aucun texte ne prescrit que le procès-verbal fasse mention du quorum atteint et des votes émis ;
Considérant que le procès-verbal mentionne M. X... parmi les magistrats n'ayant pas fait l'objet d'une présentation par les autorités compétentes et ayant demandé à être inscrits au tableau d'avancement par application des dispositions de l'article 17 du décret du 22 décembre 1958 ; que la circonstance que la commission n'a pas indiqué dans son procès-verbal les conditions dans lesquelles elle a examiné cette demande ne vicie pas la procédure ; que l'absence du nom de M. X... sur la liste des magistrats inscrits au tableau doit être regardée comme constituant le rejet de sa demande d'inscription ; que ce rejet n'avait pas à être motivé par application de la loi du 11 juillet 1979, laquelle impose la motivation des seules décisions individuelles refusant aux intéressés un avantage auquel ils ont droit, ce qui n'est pas le cas, en l'spèce, s'agissant d'une nomination au choix ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le dossier de l'interessé contiendrait une notation annuelle, celle de 1984, qui ne lui aurait pas été communiquée manque en fait ; que l'article 4 du décret du 22 décembre 1958 susvisé n'imposait pas que cette notation fût assortie des avis du président de la chambre d'accusation et du président de la cour d'assises, dès lors que M. X... n'était plus juge d'instruction depuis la fin de 1983 ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'en tenant compte des "desiderata" formulés par les candidats à l'avancement en ce qui concerne le type et la localisation des fonctions qu'ils souhaitent exercer, la commission d'avancement s'est bornée à tirer les conséquences de l'article 36 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et de l'article 16 du décret modifié du 22 décembre 1958 pris pour l'application de cette ordonnance ; qu'en mentionnant, dans le tableau d'avancement, l'âge des candidats, la commission a fait état d'une donnée qui peut être légalement retenue pour l'attribution d'une fonction relevant du grade supérieur ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret du 22 décembre 1958 en vigueur à la date de la décision attaquée : "Les magistrats jugés dignes d'obtenir un avancement sont inscrits par ordre alphabétique. La commission peut, par une décision mentionnée au procès-verbal, limiter les effets de cette inscription à une ou plusieurs fonctions du premier grade" ; qu'il ne résulte pas du dossier que, pour inscrire certains magistrats au tableau d'avancement en vue d'une nomination directe aux fonctions du second groupe du premier grade ainsi que le permet l'article 11 du décret précité, la commission soit partie d'une position de principe réservant l'accès à ces fonctions aux magistrats affectés dans les tribunaux de Paris, Nanterre, Créteil et Bobigny ; qu'elle a, au contraire, procédé à un examen individuel de la situation des magistrats promouvables, ainsi qu'en témoigne le fait que certains magistrats qui ne sont pas affectés aux tribunaux précités, sont inscrits en vue d'exercer des fonctions du second groupe du premier grade ; que, dès lors que la commission a prévu des nominations directes au second groupe de premier grade, lesquelles sont réservées, selon l'article 11 du décret, aux magistrats justifiant de deux ans d'ancienneté dans le second groupe du second grade, la circonstance qu'elle n'ait pas distingué, dans le tableau d'avancement de 1986, la catégorie des magistrats justifiant de cette ancienneté et la catégorie de ceux qui n'en justifient pas est sans influence sur la légalité dudit tableau ;

Considérant que si le requérant conteste les conditions dans lesquelles la circulaire du 2 mai 1985 prévoit de prendre en compte, pour la détermination de l'ancienneté donnant vocation à l'avancement au premier grade, des majorations et bonifications pour services militaires, outre-mer, en coopération et dans la justice militaire, ainsi que, s'agissant des services effectifs, du temps passé en congé de longue durée, les dispositions en cause n'ajoutent aucune règle à celles qui figurent dans les textes applicables et sont dès lors dépourvues de caractère réglementaire ; que, par suite, le moyen selon lequel la commission d'avancement aurait procédé à un examen comparé des mérites des magistrats susceptibles d'être inscrits au tableau à partir d'une appréciation, au regard de cette circulaire, juridiquement erronée de leur situation, doit être écarté ;
Considérant qu'aucune disposition ni aucun principe général du droit n'imposait à l'administration de procéder à une péréquation des notes au vu desquelles est établi le tableau d'avancement des magistrats ;
Considérant enfin qu'il ne résulte pas du dossier qu'en estimant que la comparaison des mérites de M. X... avec celle des autres magistrats proposés pour l'inscription au tableau ne justifiait pas de l'inscrire, la commission d'avancement ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du tableau d'avancement des magistrats pour 1986 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

37-04-02-009,RJ1 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE - AVANCEMENT -Inscription au tableau d'avancement - Inscription en vue d'une nomination directe aux fonctions du second groupe du premier grade - Application d'une "doctrine" illégale - Absence (1).

37-04-02-009 Aux termes de l'article 20 du décret du 22 décembre 1958 en vigueur à la date de la décision attaquée : "Les magistrats jugés dignes d'obtenir un avancement sont inscrits par ordre alphabétique. La commission peut, par une décision mentionnée au procès-verbal, limiter les effets de cette inscription à une ou plusieurs fonctions du premier grade". Il ne résulte pas du dossier que, pour inscrire certains magistrats au tableau d'avancement en vue d'une nomination directe aux fonctions du second groupe du premier grade ainsi que le permet l'article 11 du décret précité, la commission soit partie d'une position de principe réservant l'accès à ces fonctions aux magistrats affectés dans les tribunaux de Paris, Nanterre, Créteil et Bobigny. Elle a, au contraire, procédé à un examen individuel de la situation des magistrats promouvables, ainsi qu'en témoigne le fait que certains magistrats qui ne sont pas affectés aux tribunaux précités, sont inscrits en vue d'exercer des fonctions du second groupe du premier grade. Dès lors que la commission a prévu des nominations directes au second groupe du premier grade, lesquelles sont réservées, selon l'article 11 du décret, aux magistrats justifiant de deux ans d'ancienneté dans le second groupe du second grade, la circonstance qu'elle n'ait pas distingué, dans le tableau d'avancement de 1986, la catégorie des magistrats justifiant de cette ancienneté et la catégorie de ceux qui n'en justifient pas est sans influence sur la légalité dudit tableau.


Références :

Circulaire du 02 mai 1985 Justice
Décret 58-1277 du 22 décembre 1958 art. 4, art. 11, art. 16, art. 17, art. 20
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 art. 16

1. Comp. 1977-10-30, Dame Cochard, p. 469


Publications
Proposition de citation: CE, 15 fév. 1989, n° 76216
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Aberkane
Rapporteur public ?: M. de La Verpillière

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 15/02/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 76216
Numéro NOR : CETATEXT000007755759 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-02-15;76216 ?
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