Vu la requête, enregistrée le 29 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle BETOKO X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 25 novembre 1985 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant ladite commission ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de Mlle BETOKO X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er paragraphe A, 2° de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 dans sa rédaction résultant du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue à "toute personne ... 2° qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de son pays" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que Mlle BETOKO X... ne rapportait pas la preuve qu'elle se trouvait dans la situation visée par le texte précité de la convention de Genève et en déniant, en particulier, l'authenticité d'un document présenté par l'intéressée comme étant une convocation émanant d'une autorité judiciaire de son pays d'origine, le Zaïre, la commission des recours, dont la décision est suffisamment motivée, ait dénaturé les éléments de fait qui lui étaient soumis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle BETOKO X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée par laquelle la commission des recours a refusé de lui accorder le bénéfice du statut de réfugié ;
Article 1er : La requête de Mlle BETOKO X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle BETOKO X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (Office français de protection des réfugiés et apatrides).