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15/02/1989 | FRANCE | N°78817

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 15 février 1989, 78817


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 mai 1986 et 4 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X..., demeurant Chemin des Locquets à Mauves-sur-Loire (Loire-Atlantique), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 13 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Mauves-sur-Loire soit condamnée à lui verser une indemnité de 17 170,73 F en réparation du préjudice causé, et 4 500 F à titre de dommages-intér

êts pour troubles de jouissance du fait des inondations survenues dan...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 mai 1986 et 4 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X..., demeurant Chemin des Locquets à Mauves-sur-Loire (Loire-Atlantique), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 13 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Mauves-sur-Loire soit condamnée à lui verser une indemnité de 17 170,73 F en réparation du préjudice causé, et 4 500 F à titre de dommages-intérêts pour troubles de jouissance du fait des inondations survenues dans son habitation en raison de refoulements d'eau provenant de la station d'épuration ;
2- condamne la commune de Mauves-sur-Loire à lui verser la somme de 17 170,73 F pour réparation du préjudice causé et 4 500 F à titre de dommages-intérêts pour troubles de jouissance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. X... et de Me Parmentier, avocat de la commune de Mauves-sur-Loire,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dommages dont M. X... demande réparation, et qui sont résultés du refoulement des eaux d'égout dans sa maison, trouvent leur cause exclusive dans la faute que l'intéressé a commise en ne munissant pas son installation intérieure d'un dispositif de protection, alors qu'il avait déjà subi deux sinistres dus à cette absence de protection et que les services techniques de la société gestionnaire du service d'assainissement lui avaient conseillé de doter son installation intérieure d'un clapet anti-retour ; que, par suite, M. X... ne peut utilement invoquer le défaut de conception ou d'entretien dont le réseau d'assainissement serait affecté ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'indemnité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Mauves-sur-Loire et au ministre de l'intérieur.


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