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15/02/1989 | FRANCE | N°80333

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 15 février 1989, 80333


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Noëlle X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 27 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 19 juillet 1984 du maire de Saint-Aignan de Grandlieu lui refusant le permis de construire une maison d'habitation sur un terrain dont elle est propriétaire au lieudit "route de Pinier" ;
2° annule pour excès de pouvoir c

et arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urban...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Noëlle X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 27 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 19 juillet 1984 du maire de Saint-Aignan de Grandlieu lui refusant le permis de construire une maison d'habitation sur un terrain dont elle est propriétaire au lieudit "route de Pinier" ;
2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Guillenchmidt, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Aignan de Grandlieu en date du 19 juillet 1984 lui refusant le permis de construire une maison d'habitation sur un terrain qui lui appartenait, Mlle X... a invoqué, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté préfectoral en date du 22 juin 1983 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune ; que Mlle X... soutenait devant les premiers juges qu'en classant ledit terrain en zone NDC d'une part et en espaces boisés à protéger d'autre part, le préfet avait commis des erreurs manifestes d'appréciation et un détournement de pouvoir ; que pour écarter la demande de Mlle X..., le tribunal administratif, après avoir interprété la demande comme ne contestant que le classement de la parcelle en cause en zone boisée, s'est fondé sur ce que le maire n'avait pas motivé sa décision par ce classement de la zone en espaces boisés à protéger mais par le fait que le terrain est situé en zone NDC et qu'ainsi le moyen invoqué était inopérant ; qu'en statuant ainsi, les premiers juges ont dénaturé la demande et n'ont pas répondu au moyen invoqué ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'évoquer le litige et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des documents graphiques et des photographies qui y sont joints, que le terrain litigieux, principalement constitué de bois et de taillis, est situé dans le prolongement du parc d'un centre aéré ; qu'ainsi et alors même que ce terrain comporterait une clairière et serait bordé par un chemin rural desservi en eau et en électricité, le préfet, commissaire d la République de Loire-Atlantique, en approuvant le classement de ce terrain en zone NDC "de protection des secteurs naturels destinés aux loisirs et aux activités sportives", n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'a pas commis non plus, de telle erreur en intégrant une partie dudit terrain dans un espace boisé à protéger ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le classement de ce terrain ait été, en réalité, prononcé pour des motifs étrangers à la législation sur l'urbanisme ; qu'ainsi Mlle X... n'est pas fondée à soutenir qu'en se fondant sur les dispositions contestées du plan d'occupation des sols, pour rejeter sa demande de permis de construire, le maire a commis un excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif ;
Article 1er : Le jugement en date du 27 mars 1986 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., à la commune de Saint-Aignan de Grandlieu et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 80333
Date de la décision : 15/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES -Classement en zone de protection des secteurs naturels destinés aux loisirs et aux activités sportives - Exception d'illégalité non fondée


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1989, n° 80333
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:80333.19890215
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